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05/03/2009 | FRANCE | N°07NC00469

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 07NC00469


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril, 7 novembre 2007 et 7 février 2008, présentés pour M. Arnold X, demeurant ..., par Me Gaudet, avocat associé ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302095 en date du 25 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1999 dans la catégorie des traitements et salaires ;

2°) de prononcer, à titre

principal, la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, de limiter l'assiette de l'i...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril, 7 novembre 2007 et 7 février 2008, présentés pour M. Arnold X, demeurant ..., par Me Gaudet, avocat associé ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302095 en date du 25 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1999 dans la catégorie des traitements et salaires ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, de limiter l'assiette de l'imposition supplémentaire à la somme de 46 906 € (307 682 F) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'instruction du 12 mai 1995 ;

- que la notification de redressement du 14 juin 2002 est insuffisamment motivée, au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la somme de 1 232 064 F imposée dans la catégorie des traitements et salaires et la fraction excessive de rémunération regardée comme une revenu distribué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le non-respect des délais impartis par l'article 217-1 de la loi du 24 juillet 1966 et des obligations déclaratives requises par l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts suffisait pour lui interdire de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 163 C du code général des impôts ;

- que la méthode de calcul prévue par l'instruction du 21 juin 1991 5 F-9-91 n° 46 et la documentation administrative 5 F-1154 à jour au 10 février 1999 n° 102 permettent de réduire à 46 906 € (307 682 F) le montant de la plus-value taxable à l'impôt sur le revenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 11 octobre 2007 et 11 janvier 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut principalement au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés et, subsidiairement à la taxation de tout ou partie des gains de levée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans le cas où il serait fait droit au souhait du requérant ;

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre fixe la clôture de l'instruction au 31 octobre 2008 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, n'a pas l'obligation de répondre à un moyen inopérant ni à chaque argument des parties ; qu'il suit de là que si, en écartant comme inopérant le moyen tiré du défaut de motivation d'un redressement, auquel l'administration avait d'ailleurs renoncé avant la mise en recouvrement de l'imposition, les premiers juges n'ont pas mentionné une instruction administrative que M. X citait comme un texte n'interdisant pas au vérificateur de mieux motiver les redressements, cette circonstance demeure sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ...» ; qu'aux termes de l'article L. 80 CA du même livre : « La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, même si l'insuffisance de motivation d'une notification de redressements constitue une irrégularité substantielle de nature à entraîner la décharge de l'imposition, le caractère suffisant de la motivation d'une notification de redressements doit cependant être apprécié distinctement par chef de redressement et que l'insuffisance éventuelle de motivation d'un chef de redressement n'affecte que celui-ci et n'est pas de nature à vicier l'ensemble de la procédure de redressement ; que, par suite, à supposer que le chef de redressement initialement assigné à

M. X dans la notification de redressement du 14 juin 2002 et que l'administration a abandonné avant la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire, aurait été insuffisamment motivé, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de l'autre chef de redressement notifié à l'intéressé dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement rappelle, au titre du rehaussement mis à la charge de M. X dans la catégorie des traitements et salaires, les modalités d'imposition de l'avantage qu'il a retiré de la levée de l'option d'achat de 256 actions de la société Lithographie J. BILLET, telles qu'elles sont prévues par les articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts et indique de façon précise les éléments de calcul de la somme de 1 232 064 F à réintégrer dans les traitements et salaires déclarés par le requérant au titre de l'année 1999 ; que, par suite, cette notification, qui a permis à M. X de formuler utilement des observations le 9 juillet 2002, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208, 1 à 208, 8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire, un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C » ; qu'aux termes de l'article 163 bis C du même code : « I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans les conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option (...). II. Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé (...). » ; qu'enfin, aux termes de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208, 1 à 208, 8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doivent joindre à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'option a été levée, un état individuel délivré par la société émettrice, si elle a son siège en France ou, dans le cas contraire, par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 163 bis C. Cet état est délivré au plus tard le 15 février de l'année de dépôt de la déclaration (...). La société adresse, dans le même délai, un duplicata du document à la direction des services fiscaux du lieu du dépôt de sa déclaration de résultats (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts est subordonné à la présentation de l'état individuel prévu à l'article 91 bis de l'annexe II audit code ;

Considérant, d'une part, que M. X, directeur commercial de la société Lithographie J. Billet, a bénéficié en 1998 d'une offre d'option d'achat d'actions de cette société ; que l'intéressé a levé cette option en 1999 ; qu'alors qu'il lui appartenait de joindre à sa déclaration annuelle des revenus de l'année 1999 un état individuel délivré par la société émettrice conformément aux dispositions de l'article 91 bis de l'annexe II précité, il est constant que le requérant n'a produit aucun document et ne soutient d'ailleurs pas avoir fait de démarche auprès de son employeur pour se procurer l'état en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, en application des dispositions précitées du II de l'article 163 bis C du code général des impôts, compris, d'une part, dans les bases de l'impôt sur le revenu de l'année 1999, dans la catégorie des traitements et salaires, d'autre part, dans les bases des diverses contributions sociales auxquelles le contribuable était assujetti, l'avantage tiré par le requérant de la levée de l'option de souscription d'actions de la société Lithographie J. Billet ;

Considérant, d'autre part, que les instructions du 21 juin 1991 et 12 mai 1995 ainsi que la documentation administrative 5 F-1154, dont M. X se prévaut, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale qui exonérerait le contribuable de l'obligation de produire l'état individuel prévu par l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts et, qu'ainsi, il résulte de l'instruction que celui-ci n'entre pas dans les prévisions de ces doctrines administratives; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement demander la réduction de la base d'imposition supplémentaire à la somme de 46 906 € (307 682 F) dont le calcul résulte de l'application de la méthode prévue par la documentation administrative 5 F-1154 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnold X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00469
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-05;07nc00469 ?
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