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15/01/2009 | FRANCE | N°07NC00737

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 07NC00737


Vu le recours enregistré le 15 juin 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402504 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à l'association Hagenthal Animations, la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au

titre des années 2000 et 2001 ainsi que des cotisations à la taxe professio...

Vu le recours enregistré le 15 juin 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402504 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à l'association Hagenthal Animations, la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de remettre à la charge de l'association Hagenthal Animations les cotisations à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle ainsi que des cotisations à la taxe professionnelle dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif ;

Le ministre soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'en raison de l'absence de concurrence des services proposés par l'association Hagenthal Animations avec ceux proposés par des entreprises commerciales et du caractère désintéressé de sa gestion, l'association entrait dans le champ d'application de l'exonération des impôts commerciaux quelle que soit sa situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; le tribunal aurait dû regarder l'activité de l'association comme placée hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés et non comme exonérée de cet impôt ;

- dès lors que l'objet de l'association est de permettre à des professionnels de présenter leur activité, l'association a une activité de services aux entreprises qui doit être regardée comme lucrative ;

- l'association exerce son activité en concurrence avec les entreprises commerciales et dans des conditions similaires à celles du secteur concurrentiel ;

- l'activité de l'association qui consiste à promouvoir l'activité commerciale des participants au salon Degustha, ne peut être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article 270-I-5° du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 16 juin 2008 à l'association Hagenthal Animations, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire enregistré le 13 novembre 2008 présenté pour l'association Hagenthal Animations, dont le siège est à la mairie de Hagenthal-le-Bas (68220) représentée par son président en exercice, par Me Arseguet ; l'association conclut au rejet du recours et demande que l'Etat lui verse la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 3 décembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes (...) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif » ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) » et qu'aux termes de l'article 1447 : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés et de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Association Hagenthal Animations, dont il est constant que la gestion est désintéressée, organise chaque année un salon qui regroupe environ 250 exposants venus de toute la France pour faire découvrir les produits de leurs terroirs ; que si le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que des services analogues à ceux dispensés par l'association seraient offerts, dans la même zone géographique d'attraction, par une entreprise commerciale, il se borne à faire état des relations privilégiées nécessairement entretenues avec des professionnels du secteur concurrentiel, sans apporter aucune précision à l'appui de ce moyen ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les conditions particulières prévues au 5° de l'article 207 du code général des impôts ne seraient pas remplies, l'Association Hagenthal Animations doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'exonération de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe professionnelle ouverte aux associations dont l'activité est dénuée de caractère lucratif ; que la circonstance qu'elle soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur cette triple exonération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle et de taxe professionnelle mises à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association Agenthal Animations et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : X Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Agenthal Animations une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à. l'Association Hagenthal Animations.

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N°07NC00737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00737
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ARSEGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-15;07nc00737 ?
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