Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, complétée par un mémoire enregistré le 21 novembre 2008, présentée pour Mme Dondu , demeurant ..., par Me Tiffreau ; Mme demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802802 du 22 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2008 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- en ne prenant pas en compte les liens familiaux forts qu'elle a en France, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 20 octobre 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement
Considérant qu'en se fondant sur la possibilité pour la requérante et son fils de reconstituer leur cellule familiale pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Considérant que si Mme fait valoir que ses liens familiaux en France sont très forts, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est arrivée en France en janvier 2008 avec son fils mineur après avoir vécu 21 ans en Turquie ; que le divorce de Mme et de son mari, résidant toujours en Turquie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 28 mai 2008 attaqué dès lors qu'il a été prononcé par un jugement postérieur à cette date ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme , l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dondu et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08NC01347