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10/12/2008 | FRANCE | N°07NC01009

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2008, 07NC01009


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour Mme Renée X, demeurant ..., par Me Vernier-Dufour ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401928 en date du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté, pour les lots des négociants Henry's et AVV, ainsi que pour le lot n° 797 de Peugeot Autohaus Vogt GMBh, les conclusions de sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 11

janvier 2002, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

22) de pron...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour Mme Renée X, demeurant ..., par Me Vernier-Dufour ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401928 en date du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté, pour les lots des négociants Henry's et AVV, ainsi que pour le lot n° 797 de Peugeot Autohaus Vogt GMBh, les conclusions de sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 11 janvier 2002, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

22) de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient :

- qu'elle pouvait bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge alors même que les factures établies par ses fournisseurs ne mentionnaient pas la 7ème directive, dès lors que ce régime est de droit commun pour les opérations réalisées avec des assujettis revendeurs ;

- qu'elle n'avait pas été informée du régime applicable lors d'un contrôle précédent qui ne portait pas sur cette question et que les pénalités de mauvaise foi ne peuvent, dès lors, lui être appliquées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis. Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 (...) » ; qu'aux termes du 1 de l'article 297 A du même code : « 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) » ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu » ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a revendu à des particuliers, en appliquant le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A, des voitures d'occasion acquises auprès de fournisseurs allemands X ; que pour certains de ces véhicules, les services fiscaux français ont remis en cause ce régime de taxation et avisé Mme X que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était débitrice dans le cadre de ces livraisons intracommunautaires, devait être établie sur le prix total des véhicules ; que Mme X interjette appel du jugement du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté, pour les lots des négociants Henry's et AVV ainsi pour que le lot n° 797 de Peugeot Autohaus Vogt GMBh, les conclusions sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que toutes les factures de la société Henry's Auktion GMBh et les factures relatives aux lots n° 58 et n° 243 de la société AVV mentionnent une taxe sur la valeur ajoutée à un taux de 15 % ; que la facture de la société AVV relative au lot 244, qui comporte une mention manuscrite « véhicule sans taxe sur la valeur ajoutée paragraphe 25 a », ne peut être regardée comme établie sous le régime prévu par l'article 26 bis de la 6ème directive ; qu'ainsi, ces factures ne remplissaient pas les conditions posées par l'article 297 E du code général des impôts et ne pouvaient donner lieu à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge lors de la revente des véhicules par Mme X ;

Considérant, en revanche, que les factures de la société AVV relatives aux lots n° 197 et n° 217, ainsi que la facture de la société Peugeot Autohaus Vogt GMBh relative au lot n° 797 ne font pas apparaître de taxe sur la valeur ajoutée récupérable ; que si les dispositions de la 6ème directive et du code général des impôts prévoient que les assujettis qui appliquent le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures, elles n'imposent pas que ces factures mentionnent explicitement l'application de ce régime d'imposition ; qu'il n'incombait pas à Mme X, dès lors que ses fournisseurs se présentaient comme ayant la qualité d'assujettis revendeurs et qu'il n'était pas manifeste qu'ils n'étaient pas autorisés à revendiquer cette qualité, de vérifier en tant qu'acheteur, la régularité de l'application du régime de la septième directive à ces lots ; qu'à supposer même, que la société requérante ait eu connaissance des documents d'immatriculation indiquant que les propriétaires des véhicules étaient des professionnels de l'automobile, cette circonstance ne suffisait pas à rendre manifeste l'erreur éventuellement commise par ses fournisseurs, dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires ; que, par suite, dans ces conditions, ces dernières factures étaient de nature à permettre l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur: « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti... d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé ... » ;

Considérant que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont été appliquées pour le motif que la requérante en tant que professionnelle ne pouvait ignorer les règles applicables à son activité, lesquelles lui avaient été rappelées lors d'un précédent contrôle engagé au cours de l'année 1998 ; qu'en ce qui concerne les factures mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée, Mme X ne pouvait ignorer que le régime de la taxation sur la marge n'était pas applicable aux ventes qu'elle consentait à ses clients ; qu'ainsi, l'administration établit l'absence de bonne foi de la contribuable pour ces factures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les redressements et pénalités de mauvaise foi relatifs aux factures des lots n° 197, 217 et 797 ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de calcul du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel Mme X a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 11 janvier 2002 sont réduites du montant des factures relatives aux lots n° 197, 217 et 797.

Article 2 : Mme X est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée formant surtaxe en application de l'article 1er ainsi que des majorations pour mauvaise foi appliquées à ces redressements.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 31 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N°07NC01009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01009
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : VERNIER-DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-10;07nc01009 ?
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