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10/12/2008 | FRANCE | N°07NC00956

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2008, 07NC00956


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 13 février et 17 juillet 2008, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, venant aux droits de la Caisse d'Epargne de Champagne Ardenne, ayant son siège 2 rue Royale à Metz (57000), par Me Guilmoto ;

La CAISSE D'EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401823 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'imp

ôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice cl...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 13 février et 17 juillet 2008, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, venant aux droits de la Caisse d'Epargne de Champagne Ardenne, ayant son siège 2 rue Royale à Metz (57000), par Me Guilmoto ;

La CAISSE D'EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401823 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ainsi que des contributions additionnelles ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

La société soutient que :

- le prêt à la SDR Champex, qui a été consenti dans le cadre de son activité de banque et dans les conditions normales du marché, ne peut être regardé comme un simple concours financier ;

- l'abandon de créance qui devait permettre de maintenir l'activité de financement de la SDR Champex et de préserver les chances de recouvrement des créances résultant des relations d'affaires avec cette société présente un caractère commercial qui doit prévaloir sur l'intérêt financier ;

- la remise en cause de l'intégration fiscale l'a conduite à demander la correction de l'erreur qu'elle avait commise en réintégrant fiscalement l'abandon de créance, correction qui ne peut être qualifiée de décision de gestion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 5 novembre 2007, complété par un mémoire enregistré le 6 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNE a consenti, le 28 décembre 2000, à la société Champex, dont elle détenait 99 % du capital, un abandon de la créance de 36, 8 millions de francs correspondant à un prêt qu'elle lui avait accordé le 31 décembre 1996 en vue du financement de ses activités bancaires ; que si cet abandon de créance a été rendu nécessaire par l'intervention de la commission bancaire qui a constaté que la société Champex ne respectait plus les ratios de fonds propres fixés par la réglementation bancaire, il a également permis à la CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNE de poursuivre son activité de refinancement des prêts consentis par sa filiale dont le montant annuel était d'environ 30 millions d'euros et de préserver le recouvrement des créances commerciales détenues sur cette dernière et dont le montant s'élevait au 31 décembre 2000 à 190 495 988 euros ; que l'administration ne peut alléguer utilement qu'une partie de la clientèle de la société Champex est implantée en dehors de la zone géographique de la Caisse d'épargne appelante, ce qui est sans incidence sur le développement de l'activité de refinancement qui n'implique que la société Champex elle-même, ni se prévaloir de l'existence d'une clause de retour à meilleure fortune qui était justifiée par le caractère douteux des encours anciens, qui permettait d'envisager un éventuel remboursement ; qu'ainsi, l'abandon de créance litigieux doit être regardé comme ayant été consenti par la CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNE dans un intérêt essentiellement commercial et non pas financier ; que, dès lors, il constitue une charge déductible des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ;

Considérant, d'autre part, que l'administration entend opposer à la CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNE la décision de gestion qu'elle aurait prise en réintégrant le montant de l'abandon de créance litigieux tant que la société Champex était intégrée au groupe fiscal dont elle était la société mère ; que toutefois, en procédant à cette réintégration, alors que la société Champex ne pouvait pas bénéficier du régime d'intégration fiscale, la société appelante n'a pas entendu prendre une décision sur la qualification qu'elle entendait donner à l'abandon de créance mais a commis une erreur dont elle peut demander la correction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 12 avril 2007 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la CAISSE D'EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE une réduction de 1 870 041 € sur la cotisation d'impôt sur les sociétés due au titre de l'exercice clos en 2000, de 187 004 € sur la contribution additionnelle de 10% et de 61 711 € sur la contribution sociale de 3,3 %.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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07NC00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00956
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-10;07nc00956 ?
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