Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Simon Pierrard ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400932 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à son argumentation concernant l'irrégularité de la notification de redressements ;
- la notification de redressements ne faisait pas référence aux textes légaux dont la mention était indispensable pour éclairer la contribuable ;
- elle remplissait les conditions du 2° de l'article 267-II du code général des impôts ;
- dans son application de l'instruction du 5 avril 1983 référencée 3 B-4-83, le vérificateur a pris en compte la totalité des factures, y compris celles d'affranchissement ou de mise sous film, sans distinguer par nature de prestations facturées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 11 juillet 2008 à 16 heures ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :
- le rapport de M. Lion, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X, qui ne critiquait en première instance que le seul bien-fondé des rappels mis à sa charge, n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, soulevé de moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à Mme X le 12 juillet 2000 précisait la nature et le montant des rappels détaillés par années et envisagés notamment à raison du régime des remises sur affranchissements consenties par la Poste, d'une part, de la remise de 1% non effectuée au client et, d'autre part, de la remise de 1 % effectuée au client mais non soumise à taxe sur la valeur ajoutée ; que ces indications étaient suffisamment explicites et détaillées pour mettre la contribuable en mesure de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 12 août suivant ; que dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés, cette notification satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : « La base d'imposition est constituée par toutes les sommes » reçues « par le prestataire en contrepartie de... la prestation » qu'aux termes de l'article 267 du même code: « I. Sont à comprendre dans la base d'imposition :... 2° Les frais accessoires aux ... prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients. II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition ; ... 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires... qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours... ».
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de Mme X, qui exerce une activité de routage et de façonnage à Saint Brice Courcelles sous l'enseigne Reims Mailing, l'administration a réintégré dans ses bases taxables de la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1999 les sommes correspondant au montant de factures libellées hors taxes concernant des affranchissements postaux ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites devant la Cour à titre d'exemple, que les frais d'affranchissement en litige, constituent l'accessoire indispensable des prestations de services fournies à ses clients par Mme X dans l'exercice de son activité de routage et de façonnage ; qu'ils constituaient dès lors, sous réserve d'une éventuelle régularisation pouvant résulter d'une remise accordée par la Poste, des frais exposés par la requérante pour son propre compte et non pour celui de ses clients ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions prévues au 2° du II de l'article 267 du code précité ; que, par suite, l'administration a pu légalement réintégrer les sommes litigieuses dans ses bases taxables ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que si, comme en première instance, Mme X soutient, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que le vérificateur aurait indûment réintégré dans ses bases taxables l'ensemble de ses factures d'affranchissement ou de mise sous film sans même rechercher si celles-ci entraient dans les prévisions de l'instruction du 5 avril 1983 3-B-4-83, elle ne conteste cependant pas les écritures du ministre qui font valoir devant la Cour, d'une part, qu'un grand nombre de ses factures, récapitulées en annexe 1 du mémoire en défense, n'entraient pas dans les prévisions de la doctrine en cause dès lors qu'elles ne mentionnaient pas la remise de 1 % sur le coût d'affranchissement consentie par La Poste, d'autre part, que pour les factures listées en annexe II du même mémoire qui indiquaient les montants de la rémunération, de la remise postale et le coût d'affranchissement net de remise, seule la rémunération a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'enfin, les factures assujetties correspondent à 10 % du chiffre d'affaires déclaré exonéré par Mme X en 1997, à 29, 8 % de celui-ci en 1998 et à 42,3 % de celui des trois premiers trimestres de 1999 ; que, par suite, compte tenu de ces précisions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X entrait dans les prévisions de la doctrine administrative qu'elle invoque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge et que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Francine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°07NC00878