Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le 6 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES (SAMP), SARL, dont le siège est situé 10 place du Temple neuf à Strasbourg (67000), par le cabinet juridique et fiscal Pierre et Eric Balmitgère ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501958 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
- la réclamation préalable était recevable, le délai de prescription ayant été prorogé par le dépôt de deux plaintes pénales par le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin ;
- les opérations de vérification ont commencé avant l'envoi de l'avis de vérification ;
- la substitution de motifs opérée dans la décision de rejet de la réclamation contentieuse méconnaît le caractère contradictoire de la procédure et l'obligation de motivation de la notification de redressement ;
- les produits achetés n'étant pas transformés, les produits revendus doivent être regardés comme des déchets neufs d'industrie ;
- l'administration ayant renoncé à recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts ne devait pas être appliquée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester la fin de non-recevoir qui a été opposée à sa demande de première instance, la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES se borne à reprendre l'argumentation qu'elle avait alors développée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en accueillant cette fin de non-recevoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin de sursis de paiement et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DECIDE
Article 1er : La requête de la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NC00874