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23/10/2008 | FRANCE | N°07NC00872

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 07NC00872


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le 6 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES ( SAMP), SARL, dont le siège est situé 10 place du Temple neuf à Strasbourg (67000), par le cabinet juridique et fiscal Pierre et Eric Balmitgère ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404086 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution d

e 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 et ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le 6 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES ( SAMP), SARL, dont le siège est situé 10 place du Temple neuf à Strasbourg (67000), par le cabinet juridique et fiscal Pierre et Eric Balmitgère ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404086 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- les opérations de vérification ont commencé avant l'envoi de l'avis de vérification ;

- des documents comptables ayant été saisis, elle n'a pas pu répondre aux demandes du vérificateur ;

- elle a contesté les redressements qui ont entraîné la remise en cause du report déficitaire de 275 109 F à l'ouverture de l'exercice clos en 1999 ;

- les versements en espèces comptabilisés au compte « achats de matières premières » étant justifiées par treize factures de la société anglaise Deskcity, l'administration ne pouvait pas refuser d'admettre la somme de 2 753 446 F en déduction du résultat imposable ;

- elle était en droit de provisionner à hauteur de 200 000 F les charges sociales afférentes à la prime de 500 000 F que l'assemblée générale avait décidé d'attribuer à son gérant et dont l'évaluation sur la base de 40 % du montant de la prime est justifiée ;

- les achats étant justifiés par les treize factures de la société anglaise Deskcity, il ne pouvait être régulièrement fait application de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle n'est pas recevable, faute de moyen dirigé contre le jugement attaqué et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant que le mémoire introductif d'instance produit en appel par la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES n'est pas la copie formelle des mémoires soumis aux premiers juges et comporte une argumentation nouvelle ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à la requête, au motif qu'elle serait dépourvue de moyen d'appel, doit, dès lors, être écartée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'à l'appui des moyens tirés de la violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure de vérification de comptabilité, la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES reprend son argumentation présentée en première instance ; que, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur écartant ces moyens ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que l'administration a tiré les conséquences de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1997 et 1998 en remettant en cause le report du déficit de 275 109 F à l'ouverture de l'exercice clos en 1999 ; que si la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES fait valoir qu'elle a contesté les redressements résultant de cette vérification de comptabilité, la cour de céans a rejeté sa requête par un arrêt du 22 novembre 2007 ;

Considérant, d'autre part, que pour contester le refus de l'administration d'admettre en déduction une somme de 2 753 446 F correspondant à des achats de matières premières réglés en espèces, la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES reprend son argumentation présentée en première instance ; que, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables...; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seraient supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, et qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la clôture de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause une provision de 700 000 F constituée pour faire face à des dépenses de personnel ; qu'au vu du procès-verbal de l'assemblée générale de la société en date du 28 décembre 1999 décidant le versement à son gérant d'une prime exceptionnelle de 500 000 F, l'administration a admis que la constitution de cette provision était justifiée à concurrence de ce montant ; que la société requérante, qui fait valoir que le calcul de la provision a pris en compte les charges sociales afférentes à cette prime au taux de 40 %, doit être regardée comme ayant évalué la provision litigieuse avec une approximation suffisante ; que, par suite, la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES est fondée à demander la réintégration dans ses résultats de la totalité de la provision qu'elle avait constituée ;

Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant que la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES qui n'a pas communiqué au service, comme il le lui demandait, dans les délais prescrits, l'identité du bénéficiaire des sommes regardées par le service comme des revenus distribués s'est vu infliger l'amende prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; que pour contester cette amende, elle se borne à soutenir comme en première instance qu'elle a produit des factures de nature à justifier les versements en espèces litigieux ; que, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de la décharger de la fraction de la cotisation d'impôt sur les sociétés due au titre de l'année 1999 qui procède de la réintégration dans ses résultats de la somme de 30 489,80 euros (200 000 francs) ;

Sur la demande d'octroi du sursis de paiement :

Considérant qu'un sursis légal de paiement accordé en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif et qu'aucune disposition n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la Cour administrative d'appel ; que, par suite, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; que la demande de la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES tendant au maintien du sursis de paiement ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à payer à la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES sont réduites de 30 489,80 euros (200 000 francs) pour l'exercice clos en 1999.

Article 2 : La SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES est déchargée de la différence entre les cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % et pénalités mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 1999 et celles résultant de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 mai 2007 est réformé en qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00872
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET JURIDIQUE et FISCAL PIERRE et ERIC BALMITGERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-23;07nc00872 ?
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