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23/10/2008 | FRANCE | N°07NC00551

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 07NC00551


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, complétée par un mémoire enregistré le 4 juillet 2007, présentée pour M. Stanislas X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402087 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat une somme de 15 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, complétée par un mémoire enregistré le 4 juillet 2007, présentée pour M. Stanislas X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402087 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- le jugement statue en se fondant sur l'article 258 du code général des impôts sans que l'administration ait invoqué ce moyen en défense ;

- pour juger qu'il disposait d'un établissement stable en France, le tribunal administratif s'est fondé sur des pièces qui n'ont pas été soumises au débat contradictoire ;

- la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ;

- il n'a pas reçu une information suffisante sur les documents obtenus dans l'exercice du droit de communication pour pouvoir en prendre connaissance ;

- l'administration ne démontre pas que l'entreprise X Stanislas Auto peut être taxée sur la valeur ajoutée en France sur le fondement des dispositions de droit interne ;

- le montant des ventes reconstituées et des acquisitions intracommunautaires est réputé selon le vérificateur être un montant hors taxe alors que ce montant est nécessairement toutes taxes comprises, les acquisitions intracommunautaires de véhicules sont de même nécessairement incluses dans le montant total des ventes et la taxe sur la valeur ajoutée déductible ne peut être nulle, ce qui montre que la méthode de reconstitution est excessivement sommaire ;

- la reconstitution ne comporte pas de distinction entre les ventes pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est le transfert de propriété et les commissions pour lesquelles le fait générateur est l'encaissement ;

- la méthode de reconstitution ne permet pas d'éviter les doubles taxations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Goepp, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si pour admettre que l'activité de M. X devait être imposée en France, le jugement s'est fondé notamment sur l'article 258 du code général des impôts dont il n'était pas fait état dans le mémoire en défense, il n'a pas pour autant relevé d'office un moyen mais a répondu à l'argumentation des parties ;

Considérant, d'autre part, que les pièces auxquelles se réfère le jugement attaqué pour admettre que M. X disposait d'un établissement stable en France étaient annexées aux notifications de redressement en date des 17 décembre 2001 et 12 août 2002 et aux réponses aux observations du contribuable en date des 7 janvier et 10 septembre 2002 ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si M. X persiste à soutenir, sans apporter aucun élément nouveau, que les notifications de redressement en date des 17 décembre 2001 et 12 août 2002 sont insuffisamment motivées, notamment en ce que la seconde reprend les mêmes éléments que la première, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il convient d'adopter ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les documents sur lesquels s'est fondée l'administration pour admettre l'existence d'un établissement stable ont été communiqués au requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'exercice du droit de communication n'a pas respecté les droits de la défense manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes... ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; que M. X n'ayant souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires au titre de la période en litige malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le service le 12 septembre 2001, c'est à bon droit que le service l'a taxé d'office en application des dispositions précitées ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition pour la période litigieuse ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à défaut de comptabilité régulière et probante, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de M. X à partir des crédits figurant sur les différents comptes bancaires dont il avait la disposition à Strasbourg en ce qui concerne les véhicules neufs, et des débits du compte bancaire professionnel en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires ; que si le requérant soutient que cette méthode ne permet pas de respecter la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne peut en résulter aucune conséquence sur le montant de la taxe due, dès lors que la reconstitution du chiffre d'affaire a porté sur l'ensemble de la période d'imposition ; que, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 , l'erreur commise en appliquant la taxe au montant des encaissements correspondant aux crédits bancaires a été corrigée dès la réponse aux observations du contribuable ; que l'administration ayant déduit la taxe afférente aux acquisitions intracommunautaires de la taxe rappelée, il n'en est résulté pour le requérant aucun supplément d'imposition ; qu'enfin, aucune facture d'achat n'ayant été produite, le vérificateur n'a pas pu prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement déductible ; que, par suite, M. X n'établit pas que la méthode de reconstitution serait excessivement sommaire ni que l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition serait exagérée ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que certaines opérations seraient doublement taxées en France et en Allemagne, sans qu'il puisse demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indûment payée, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stanislas X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 07NC00551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00551
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-23;07nc00551 ?
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