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23/10/2008 | FRANCE | N°07NC00488

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 07NC00488


Vu la requête enregistrée le 10 avril 2007 présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ... et le mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2007 présenté pour M. X par la société civile professionnelle d'avocats MICHEL, FREY-MICHEL, BAUER, BERNA ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301224 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi qu

e des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. X s...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 2007 présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ... et le mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2007 présenté pour M. X par la société civile professionnelle d'avocats MICHEL, FREY-MICHEL, BAUER, BERNA ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301224 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de regarder comme une entreprise nouvelle l'activité de réparation et de vente de véhicules d'occasion qu'il a créée à Chaumont le 14 avril 1997 sous l'enseigne DVO, laquelle n'est pas la reprise l'activité de l'entreprise Destruc'car qui a d'ailleurs conservé l'intégralité des moyens d'exploitation ;

- qu'il a cessé le 31 décembre suivant l'activité de vente et réparation de véhicules d'occasion qu'il n'avait poursuivie à une autre adresse à Chaumont que pour écouler ses stocks ;

- qu'il a été ensuite salarié pendant les 15 mois séparant la cessation de cette dernière activité de la création de DVO ;

- qu'il n'y a pas eu de transfert de moyens ni de reprise d'enseigne, de clientèle ou de personnel ;

- que l'administration n'a jamais répondu négativement aux courriers lui demandant chaque année si elle reconnaissait le caractère nouveau de son entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut, principalement au rejet de la requête comme tardive dès lors que le mémoire d'avocat n'a été enregistré au greffe que le 1er juin 2007 et, subsidiairement, comme non fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 11 juillet 2008 à 16 heures ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ou, pour les entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités prévues à l'article 53A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ; (...)/ III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. »

Considérant que si M. X fait valoir, comme en première instance ; que l'entreprise DVO, créée le 14 avril 1997 n'a repris, ni l'activité qu'il a exercée au lieu-dit « La croix Coquillon » à Chaumont et cédée le 1er octobre 1995 à l'entreprise Destruc'car, ni l'activité de vente et réparation de véhicules d'occasion qu'il a conservée et transférée à une autre adresse à Chaumont jusqu'au 31 décembre 1995, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en estimant qu'il n'avait pas créé une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées, mais procédé à la reprise d'une activité préexistante ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales: « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d 'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.» ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer l'absence de réponse négative de l'administration aux courriers par lesquels il lui a demandé de se prononcer sur le caractère nouveau de l'entreprise DVO, dès lors que le silence du service ne saurait valoir interprétation formelle ou prise de position au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°07NC00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00488
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP MICHEL FREY-MICHEL BAUER BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-23;07nc00488 ?
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