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02/10/2008 | FRANCE | N°08NC00457

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 08NC00457


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour M. Slimane X, demeurant ..., par Me Savignat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702316 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'e

njoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour M. Slimane X, demeurant ..., par Me Savignat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702316 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet aurait du consulter la commission du titre de séjour ;

- le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il avait droit à un titre de séjour d'artiste-interprète ;

- le refus de séjour porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2008, présenté par le préfet de la Haute-Marne qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne remplit pas la condition de résidence habituelle en France depuis dix ans prévue par les dispositions sus-mentionnées et que, par suite, il n'est fondé ni à soutenir que le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ni qu'il a méconnu les lesdites dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement ;

En ce qui concerne le refus de séjour sur les autres fondements invoqués :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) g) Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'oeuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention « profession artistique ou culturelle » ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. X, qui n'est pas titulaire du visa de long séjour imposé par les stipulations de l'article 9, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions requises pour obtenir un titre de séjour d'artiste-interprète ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si trois des frères de M. X résident régulièrement sur le territoire national, où il s'est régulièrement produit lui-même en tant qu'artiste interprète depuis 2003, le reste de la famille de M. X, et notamment son père, deux de ses frères et sa soeur résident toujours en Algérie ; que dès lors, M. X, célibataire et sans charges de famille n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Marne aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionné au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ;

En ce qui concerne le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient que sa vie et son intégrité physique seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement pour la cause kabyle, les document qu'il produit à la Cour ne permettent pas d'établir la réalité des risques qu'il invoque ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 3 sus-mentionnées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slimane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00457
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-02;08nc00457 ?
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