Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 et complétée le 10 juillet 2008, présentée pour M. Eugen Wilhelm X, demeurant ..., par Me Gross ; M X demande que la Cour administrative d'appel rectifie son arrêt n° 06NC00675 rendu le 17 janvier 2008 qui porte une erreur matérielle résultant de ce qu'a été méconnue la circonstance qu'il avait apporté la preuve que l'intégralité de ses revenus avaient été imposés en Allemagne et qu'il n'avait jamais résidé en France ;
Vu l'arrêt n° 06NC00675 en date du 17 janvier 2008 ;
Vu les observations, enregistrées le 10 avril 2008, présentées par le directeur de contrôle fiscal Est ; il soutient qu'eu égard à sa motivation le recours est irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier de la présente instance et celles de l'instance n° 06NC00675 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :
- le rapport de M. Commenville, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » ;
Considérant que M. X demande la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 17 janvier 2008 par lequel la Cour administrative d'appel a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 mars 2006 ayant rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et tendant à la décharge de ces impositions ; qu'il demande la rectification des motifs et du dispositif de l'arrêt de la Cour pour que soit prononcée la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant qu'en affirmant, dans sa décision en date du 17 janvier 2008 que M. X ne produit en appel aucun élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur le fait qu'il disposait d'un domicile en France et devait être considéré pour l'application de la convention franco allemande conclue en vue d'éviter les doubles impositions comme un travailleur frontalier imposable en France au titre des années 1999 et 2000, la Cour administrative d'appel ne s'est pas bornée à constater un fait mais s'est livré à une appréciation juridique des faits tels qu'ils résultaient de l'examen de l'ensemble des pièces des dossiers de première instance et d'appel ; que M. X n'est, par suite, pas recevable à demander la rectification de l'arrêt rendu le 17 janvier 2008 ;
DECIDE
Article 1er : La demande de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugen Wilhelm X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NC01302