Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, complétée par mémoire enregistré le
29 mai 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa-Corneloup ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701690 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui à refuser la délivrance d'un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet de la Haute-Saône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2008, complété par mémoire enregistré le 20 juin 2008, présenté par le préfet de la Haute-Saône qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu, enregistré le 21 août 2008, l'acte par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :
- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de de M. X,.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08NC00332