Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Thabet, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801857 en date du 22 avril 2008 par lequel la vice-présidente désignée par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à : 1) annuler l'arrêté du 18 avril 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière, 2) enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 48 heures, 3) mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat de lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- Mme Y n'est pas compétente pour signer l'arrêté de reconduite à la frontière ;
- il peut bénéficier de l'article L. 511-4, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car sa femme est de nationalité française ;
- l'application de l'article L. 511-1-II alinéa 8 du code précité est excessive car il est inconnu des services de police et n'a commis qu'un acte isolé ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que :
- Mme Y a régulièrement reçu délégation de signature ;
- M. X ne peut bénéficier de la protection prévue à l'article L. 511-4 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ni la présomption d'innocence, ni le fait que M. X soit inconnu des services de police ne font obstacle à ce qu'il soit reconduit à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1 II, 8° du code précité ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :
- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de article L 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa (...) le comportement de l'étranger a représenté une menace pour l'ordre public (...) », et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française » ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, marié depuis plus de trois ans à une ressortissante française, est entré régulièrement en France le 14 avril 2008, muni d'un billet d'avion pour son retour au Maroc le 25 avril suivant ; qu'interpellé le 17 avril à la suite d'un vol à l'étalage, il a fait l'objet le lendemain d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que la circonstance que les époux résident habituellement au Maroc est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article L 511-4, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la courte séparation due au voyage de M. X en France n'est pas de nature à remettre en cause la communauté de vie entre les époux ; qu'ainsi, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente désignée par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement de la vice-présidente désignée par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 avril 2008 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 avril 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08NC00791