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25/09/2008 | FRANCE | N°08NC00160

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 25 septembre 2008, 08NC00160


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour M. Lazare Claude X, demeurant ..., par Me Airoldi Martin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800102 en date du 11 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 janvier 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un t

itre de séjour ;

Il soutient que :

- le retard pris pour déposer sa demande de renouve...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour M. Lazare Claude X, demeurant ..., par Me Airoldi Martin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800102 en date du 11 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 janvier 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que :

- le retard pris pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour est imputable à sa tante ;

- le secrétaire général de la préfecture n'est pas compétent pour contresigner l'arrêté de reconduite à la frontière ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il poursuit sérieusement ses études, malgré des difficultés personnelles qui justifient certains échecs, et dispose de ressources suffisantes ;

- eu égard à ses attaches privées et familiales en France, notamment du fait qu'il vit en concubinage, l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

- l'exécution de la mesure d'éloignement emporterait pour lui des circonstances d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- l'auteur de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature ;

- la décision est suffisamment motivée ;

- M. X ne peut justifier d'une progression raisonnable dans ses études et n'a pas effectué les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour dans les délais ;

- la relation que M. X prétend entretenir avec une ressortissante française est récente ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 aout 2008, présenté pour M. X par Me Kling, avocat, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- les observations de Me Kling, avocate de M. X,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens de légalité externe articulés par M. NGANGO NGANGO, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L 511-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délia d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) ; que M. X, dont le titre de séjour temporaire n'était plus valable depuis le 30 octobre 2007, n'en a pas demandé le renouvellement ; que lorsqu'il a été interpellé le 8 janvier 2008, il se trouvait sur le territoire au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées ; que le préfet était dans la situation où il pouvait prendre à l'encontre de M. X un arrêté de reconduite à la frontière, alors même que, comme le soutient l'intéressé, la tardiveté de sa demande de renouvellement de son titre de séjour serait imputable à sa tante qui aurait tardé à lui envoyer l'engagement de prise en charge nécessaire ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l'article L 313-7 du même code relatives à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dès lors que le refus de séjour n'est pas le fondement de la décision contestée et que la loi ne prescrit pas l'attribution de plein droit de ce titre ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen :

Considérant que si M. X, entré en France en 2003, déclare vivre en concubinage avec une ressortissante de nationalité française depuis le mois d'octobre 2007, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et la durée de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que si M.X, arrivé en France à l'âge de 22 ans, soutient qu'il bénéficie d'attaches sur le territoire français où il est intégré et se montre persévérant dans la poursuite de ses études, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lazare Claude X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

08NC00160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NC00160
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel. GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : AIROLDI MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-09-25;08nc00160 ?
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