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01/08/2008 | FRANCE | N°07NC01595

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 07NC01595


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Lansana X, demeurant Y, par Me Thabet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703469 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2007 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 200 € sur le fon

dement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Lansana X, demeurant Y, par Me Thabet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703469 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2007 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. X soutient que :

- l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas conditionnée par l'existence de ressources suffisantes ;

- la relation affective avec sa compagne et ses enfants n'a pas cessé et il a toujours ses attaches familiales en France ;

- la commission du titre de séjour aurait du être consultée ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée en droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 décembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 décembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, que M. X reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour en raison de la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui ont pris en compte l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. X et ne se sont donc pas fondés sur le seul fait qu'il ne disposerait pas de ressources suffisantes, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement faire valoir que le 1er novembre 2007, postérieurement à la date de la décision litigieuse, sa compagne a eu un troisième enfant qu'il a reconnu ;

Considérant, enfin, que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu par application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est à la condition que ce refus ou ce retrait soit lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français aient été rappelées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 juillet 2007 comporte la mention de l'article L. 511-1 I du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptible de fonder l'obligation pour M. X de quitter le territoire ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sus-visée du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lansana X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°07NC01595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01595
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;07nc01595 ?
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