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01/08/2008 | FRANCE | N°07NC00584

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 07NC00584


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007, complétée par un mémoire enregistré le 5 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Hassan X, demeurant ... par Me Bretillot ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302090 du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. et Mme X soutiennent que

:

- la réalité des versements effectués à Mme Y par son fils est attestée par la banque p...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007, complétée par un mémoire enregistré le 5 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Hassan X, demeurant ... par Me Bretillot ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302090 du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. et Mme X soutiennent que :

- la réalité des versements effectués à Mme Y par son fils est attestée par la banque populaire de Casablanca ;

- la mère de M. X, qui est invalide, ne dispose pas au Maroc de ressources suffisantes pour couvrir ses dépenses courantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle n'est pas recevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 4 juin 2008, présenté pour M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil » ; que l'article 205 du code civil dispose que : « Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander des aliments ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les affirmations de M. X selon lesquelles il aurait versé les sommes de 4 573 euros en 2000 et de 4 500 euros en 2001 à titre de pension alimentaire à sa mère, Mme Y, doivent être tenues pour exactes ; que, toutefois, cette dernière, qui réside au Maroc, a perçu au cours des mêmes années une retraite d'un montant de 1 320 euros supérieure au revenu minimum annuel marocain ; que les requérants n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent, notamment la quittance de loyer annuelle dont le montant est très faible et des factures d'électricité, d'eau et de téléphone peu élevées et qui portent sur des années ultérieures, que ce revenu n'aurait pas permis à Mme Y de faire face aux nécessités de la vie courante dans son pays où le niveau de vie était, au cours des années en litige, nettement inférieur à celui de la France ; que s'ils soutiennent que l'état de santé de leur mère exige la présence d'une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie courante, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations qu'un certificat médical établi en décembre 2003 et une attestation de M. X lui-même ; que, dans ces conditions, Mme Y ne peut être regardée comme ayant été au cours des années 2000 et 2001 dans un état de besoin au Maroc au sens des dispositions précitées du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hassan X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 07NC00584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00584
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS JURIDIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;07nc00584 ?
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