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01/08/2008 | FRANCE | N°01NC00426

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 01NC00426


Vu l'arrêt en date du 17 juin 2004 par lequel la Cour a, sur les requêtes présentées par la société AIR FRANCE et la société A.G.F.-M.A.T faisant appel du jugement en date du 19 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des préjudices subis par elles du fait de l'accident d'un aéronef A 320 survenu le 20 janvier 1992 près du Mont Sainte-Odile et qu'il soit condamné à payer, en principal, à la société AIR FRANCE la somme de 22 800 000 F et, à la société A.G.F.-M.A.T., la somme de

37 088 000 $ américains ou sa contrepartie en francs, ainsi que la som...

Vu l'arrêt en date du 17 juin 2004 par lequel la Cour a, sur les requêtes présentées par la société AIR FRANCE et la société A.G.F.-M.A.T faisant appel du jugement en date du 19 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des préjudices subis par elles du fait de l'accident d'un aéronef A 320 survenu le 20 janvier 1992 près du Mont Sainte-Odile et qu'il soit condamné à payer, en principal, à la société AIR FRANCE la somme de 22 800 000 F et, à la société A.G.F.-M.A.T., la somme de 37 088 000 $ américains ou sa contrepartie en francs, ainsi que la somme de 147 220 130 F, l'ensemble de ces sommes majoré des intérêts de droit avec anatocisme de ceux échus depuis plus d'un an, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur les circonstances de fait à l'origine de l'accident dont s'agit ;

Vu l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Colmar le 14 mars 2008 ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2008 portant clôture d'instruction au 30 avril 2008 à 16 heures ;

Vu, enregistré le 16 avril 2008, le mémoire par lequel la société AIR FRANCE sollicite un report de clôture d'instruction ;

Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2008, par laquelle la clôture d'instruction a été reportée au 23 mai 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2008, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête au motif que la responsabilité de l'Etat ne peut qu'être écartée, compte tenu des constatations de fait opérées par le juge pénal ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2008, présenté pour les sociétés AIR FRANCE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY, qui conclut à ce que la Cour surseoie à statuer en attendant que la Cour de cassation se soit définitivement prononcée ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2008, présenté pour le secrétaire d'Etat aux Transports, qui conclut au rejet de la demande de sursis à statuer ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 juin 2008, présenté pour les sociétés AIR FRANCE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY, qui demandent à nouveau à la Cour d'attendre la décision de la Cour de cassation, dans la mesure où les circonstances de fait de l'accident peuvent être remises en cause à l'occasion de l'examen des pourvois des parties civiles ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- les observations de Me Uzan-Sarano, avocat des sociétés AIR FRANCE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY, et de Me Lyon-Caen, avocat, pour le secrétariat d'Etat aux Transports,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du Gouvernement ;

Vu la note en délibéré produite le 12 juin 2008 pour les sociétés AIR FRANCE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY ;

Considérant que la société AIR FRANCE, venue aux droits de la société AIR FRANCE EUROPE, anciennement dénommée AIR INTER, et son assureur, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY (France), venant aux droits de la société A.G.F.-M.A.T, venue elle-même aux droits de la CAMAT, ont demandé l'annulation du jugement en date du 19 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des préjudices subis par elles, du fait de l'accident d'un aéronef A 320 survenu le 20 janvier 1992 près du mont Sainte-Odile (Bas-Rhin) ; que par l'arrêt avant-dire droit susvisé, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur les circonstances de fait à l'origine de l'accident dont s'agit ;

Considérant que par un arrêt du 14 mars 2008, passé en force de chose jugée, la Cour d'appel de Colmar a, à partir de constatations de fait, rejeté l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de M. Lammari, contrôleur aérien militaire, en excluant tout comportement fautif de sa part que la faute soit unique et caractérisée ou qu'elle soit constituée par une succession de négligences ou d'imprudences ; qu'elle a en conséquence relaxé M. Lammari des fins de la poursuite ; qu'il ressort des constatations de fait, qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 14 mars 2008 rendu en matière correctionnelle et devenu définitif sur ce point, constatations qui s'imposent au juge administratif, qu'en l'absence de toute faute des agents chargés du contrôle aérien, l'Etat ne saurait encourir aucune responsabilité dans la survenue de cette catastrophe aérienne ; que, dès lors, les demandes indemnitaires formées par la société AIR FRANCE et son assureur ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE et son assureur, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY (France), ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner ensemble la société AIR FRANCE et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY (France) à verser à l'Etat une somme globale de 3 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société AIR FRANCE, venue aux droits de la société AIR FRANCE EUROPE, anciennement dénommée AIR INTER, et de son assureur, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY (France) venant aux droits de la société A.G.F.-M.A.T, est rejetée.

Article 2 : La société AIR FRANCE et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY verseront à l'Etat une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à à la société AIR FRANCE, à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY (France), au secrétaire d'état chargé des transports et au ministre de la défense.

3

N° 01NC00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01NC00426
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP F. ROCHETEAU ET C. UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;01nc00426 ?
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