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26/06/2008 | FRANCE | N°06NC01219

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 06NC01219


Vu le recours enregistré le 25 août 2006, complété le 16 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 04000297 en date du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 1er décembre 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a prononcé la déchéance des droits du GAEC des Sables à la prime de maintien des systèmes d'élevage extensif (PMSEE) au titre des années 2000, 2001 et 2002 et demandé le recouvrem

ent des sommes indument versées ;

2°) de rejeter la demande présentée par l...

Vu le recours enregistré le 25 août 2006, complété le 16 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 04000297 en date du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 1er décembre 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a prononcé la déchéance des droits du GAEC des Sables à la prime de maintien des systèmes d'élevage extensif (PMSEE) au titre des années 2000, 2001 et 2002 et demandé le recouvrement des sommes indument versées ;

2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC des Sables devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Le ministre soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que sa rédaction ne permet pas d'établir les motifs pour lesquels le tribunal a considéré comme infondée la position du préfet tant en ce qui concerne l'application de la règle de droit des sanctions qu'en ce qui concerne l'irrespect des engagements ;

- le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 14 du décret du 20 mars 1998 modifié ;

- dès lors qu'en application de l'article 11 du règlement (CE) n° 746/96 du 24 avril 1996 et de l'article 7 du décret du 20 mars 1998, le préfet était tenu de faire procéder au remboursement des primes, il y a lieu de procéder à la substitution de cette nouvelle base légale de la décision attaquée et de rejeter les conclusions du GAEC des Sables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 20 mai 2008, le mémoire en défense présenté pour

le GAEC des Sables, dont le siège est à Montureux-les-Baulay (70500) par Me Suissa, tendant au rejet du recours pour les motifs retenus par le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 746/96 du 24 avril 1996 ;

Vu le décret n° 98-196 du 20 mars 1998 ;

Vu le code rural;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les observations de M. Chalmey, gérant du GAEC des Sables,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête du ministre :

Sur la demande de substitution de base légale :

Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 746/96 du 24 avril 1996 : « 1. Lorsque, pendant la période de son engagement, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à une autre personne, celle-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir. Si une telle reprise n'a pas lieu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les aides perçues conformément à l'article 20 paragraphe 1. Les États membres peuvent ne pas demander ce remboursement si, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire qui a déjà accompli trois ans de son engagement, une reprise de cet engagement par un successeur ne s'avère pas réalisable./ Les États membres peuvent prendre des mesures spécifiques pour éviter que, dans le cas de changements mineurs de la situation de l'exploitation, l'application du premier alinéa aboutisse à des résultats inappropriés eu égard à l'engagement souscrit./ 2. Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que son exploitation fait objet d'un remembrement ou d'autres interventions publiques similaires d'aménagement foncier, les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir l'adaptation des engagements à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit demandé pour la période d'engagement effective. » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 20 mars 1998 : « le bénéficiaire de la prime doit respecter ses engagements pendant au moins cinq ans. Il peut transférer tout ou partie de son engagement à une ou plusieurs autres personnes sous réserve que cette dernière ou ces dernières reprennent les engagements pour la période restant à courir. Si une telle reprise n'a pas lieu, le bénéficiaire est tenu de rembourser les primes perçues depuis le début de l'engagement nouveau » ;

Considérant que le GAEC des Sables a procédé au cours de l'année 2000 à un échange de surfaces avec à un agriculteur de la commune d'Aillevillers ; qu'ainsi que cela ressort des propres écritures du demandeur, à la suite de cet échange de surfaces, les données en herbe de l'exploitation se sont trouvées diminuées au titre des années 2000, 2001 et 2002, passant de 159,50 ha en 1999 à 149 ha en 2002 ; qu'il est constant que le repreneur de ces surfaces n'a pas repris les engagements du GAEC des Sables, pour la période restant à courir ; qu'il suit de là que le préfet était légalement fondé, en application des dispositions précitées, de faire procéder au remboursement des primes perçues à tort par le GAEC depuis le début de l'engagement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 1er décembre 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a prononcé la déchéance des droits du GAEC des Sables à la prime au maintien des systèmes d'élevages extensifs au titre des années 2000, 2001 et 2002 et que les conclusions de la demande du GAEC des Sables, tant devant le tribunal administratif que devant la cour doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 20 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le GAEC des Sables devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et au GAEC des Sables.

Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Haute-Saône.

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N° 06NC01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01219
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-26;06nc01219 ?
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