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12/06/2008 | FRANCE | N°08NC00077

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 12 juin 2008, 08NC00077


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; Le préfet demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 070163 du 10 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 7 décembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ;


Le préfet soutient que :

- l'auteur de l'acte était compétent pour prendre l'arrêté

de reconduite à la frontière ;

- M. X n'a jamais fait état de problèmes de santé même après son i...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; Le préfet demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 070163 du 10 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 7 décembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ;


Le préfet soutient que :

- l'auteur de l'acte était compétent pour prendre l'arrêté de reconduite à la frontière ;

- M. X n'a jamais fait état de problèmes de santé même après son interpellation, a refusé de bénéficier d'examens médicaux lors des notifications de ses droits, et n'a soulevé ces problèmes que lors du dépôt d'un mémoire complémentaire en première instance ;

- aucun élément n'établit l'intensité du lien qui unit M. X aux membres de sa famille résidant en France et celui-ci a maintenu des liens avec son pays d'origine ;
- M. X n'établit pas être soumis personnellement à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour vers son pays d'origine ;



Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X produit des certificats médicaux attestant de troubles ophtalmologiques et psychologiques, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais fait valoir qu'il souffrait de problème de santé antérieurement, notamment lors de son audition par les services de police le 6 décembre 2007 ; qu'il n'a pas à cette occasion demandé à bénéficier d'un examen médical ; que les certificats produits n'attestent pas que l'état de santé de M. X nécessite des soins dont l'interruption entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourraient être poursuivis dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont souffre M. X, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonner la reconduite à la frontière de M. X ; que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon et devant la Cour ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
Considérant que la décision du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, en date du 7 décembre 2007, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X expose les considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements ; qu'elle est ainsi suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant que les moyens soulevés par M.X concernent le refus de séjour qui lui a été opposé le 17 mai 2006 ; que l'intéressé ne peut utilement exciper de l'illégalité de ce refus dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas fondé sur celui-ci ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales:

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France au début de l'année 2005 alors qu'il était âgé de 21 ans, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où réside notamment son père ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. X soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour en Turquie en raison de ses activités militantes au sein du parti démocrate du peuple (HADEP) et de son refus d'effectuer son service militaire ; que, toutefois, l'intéressé, auquel le statut de réfugié a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la commission de recours des réfugiés, produit des documents qui ne permettent pas établir la réalité et l'importance des risques personnels allégués ; que, par suite, la décision désignant la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


DECIDE :


ARTICLE 1er : Le jugement du 10 décembre 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Hakan X devant le Tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 08NC00077
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés DANIEL GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-12;08nc00077 ?
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