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29/05/2008 | FRANCE | N°07NC00145

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 07NC00145


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par la SCP Richard, Mertz, Poitiers, Quere, Aubry et Renoux ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402249 du 20 décembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de

3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par la SCP Richard, Mertz, Poitiers, Quere, Aubry et Renoux ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402249 du 20 décembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- les dispositions de l'article 111 a du code général des impôts ouvrent droit au dégrèvement des impositions devenues injustifiées du fait du remboursement des avances par un associé à la société qui les lui avait consenties sans que puisse être exigé l'acquittement des impositions ;

- une somme de 500 000 F a été remboursée sur le compte de la société Anthurium le 28 décembre 1999 avant la date de mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret» ; qu'aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III audit code : «Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 111 du code général des impôts, regardé le montant du solde débiteur du compte courant de M. X ouvert dans les écritures de la SARL Anthérium, dont il était le gérant et le principal associé, comme des revenus distribués et l'a en conséquence réintégré
dans ses revenus imposables de l'année 1997, en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que, pour demander la décharge du supplément d'impôt qui en est résulté, M.X, qui se prévaut des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts et de l'article 49 quinquies de l'annexe III audit code, fait valoir, en appel, qu'il a procédé au remboursement des sommes litigieuses ; que, toutefois, la production d'un relevé du compte bancaire ouvert au nom de la société Antherium mentionnant la remise d'un chèque de 500 000 F le 28 décembre 1999 sans indication de l'identité de l'émetteur ne suffit pas à établir que le requérant a remboursé cette somme à la société ; que s'il soutient avoir bénéficié d'une distribution de 300 000 F par une décision de l'assemblée générale du 22 décembre 1999 et avoir procédé à des versements ultérieurs sur le compte de la société, il n'apporte aucune pièce justificative probante à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


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N°07NC00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00145
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-29;07nc00145 ?
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