Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Laubin ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102067 en date du 30 décembre 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
M. X soutient que :
- l'examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle et le contrôle sur pièces sont irréguliers dès lors qu'il n'a reçu aucune pièce de ces procédures et qu'il n'a pas bénéficié d'un dialogue contradictoire, M. Szymczak n'ayant pas été mandaté pour recevoir son courrier ou le représenter ;
- s'agissant des bénéfices non commerciaux de l'année 1993, il doit être tenu compte de remboursements d'avances effectuées à la SCI Terre Neuve et de l'abattement de 15 % ;
- s'agissant de l'année 1994, les sommes versées par les SCI des Bleuets et Horizon sont des salaires et non des commissions et les remboursements de frais doivent être déduits du montant imposable ;
- s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, les résultats de la SARL Eurim et de la SCI Neufchatel 41, qui n'ont pas été désinvestis, ne peuvent être regardés comme des revenus distribués ;
- la vérification de comptabilité de la société Eurim qui s'est tenue dans des locaux qui n'étaient pas les siens est irrégulière ;
- les redressements de la SARL Eurim ne sont pas fondés ;
- les déficits des exercices antérieurs à 1993 et les frais financiers des exercices 1993 à 1995 de la SCI Neufchatel 41 ont été justifiés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 31 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que M. X reprend en appel le moyen de première instance, tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté, aucune des pièces ne lui étant parvenue ; qu'il n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il a été privé de débat contradictoire dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle pour 1994 et 1995, il résulte de l'instruction qu'un entretien a eu lieu avec le vérificateur le 4 avril 1997 ; que si M. X soutient que l'entrevue s'est déroulée en la seule présence d'un tiers dépourvu de mandat, il ne l'établit pas en se bornant à faire état des annotations qu'il avait portées sur des courriers selon lesquelles il se trouvait alors, à Aix-en Provence ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le bénéfice non commercial :
Considérant que pour contester le rehaussement du bénéfice non commercial des années 1993 et 1994, M. X reprend son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur sur la charge de la preuve, d'écarter ces moyens ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était associé et gérant de la SARL Eurim ainsi que de la S.C.I. Neufchatel 41 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, ces deux sociétés ont été assujetties à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1993, 1994 et 1995 ; que le requérant a été personnellement assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu, au titre des revenus de capitaux mobiliers, conformément à l'article 109-I-1° précité ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la SARL Eurim et la SCI Neufchatel 41 auraient contesté les redressements qui leur ont été notifiés au titre de l'impôt sur les sociétés pour contester le bien-fondé du redressement dont il a fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu, dès lors qu'il s'agit de contribuables distincts et que les redressements litigieux sont intervenus à la suite d'une procédure indépendante ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester l'existence de bénéfices distribués, M. X fait valoir que la SARL Eurim n'a pas pu dégager de bénéfices compte tenu du montant des frais et charges déductibles ; que, toutefois, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le montant des bénéfices reconstitués par l'administration ; que s'il soutient que les déficits des années 1990, 1991 et 1992 auraient dû être imputés sur le résultat des exercices bénéficiaires de la SCI Neufchatel 41, il n'établit pas la réalité de ces déficits ; que ni le tableau d'amortissement de l'emprunt, ni les frais et charges relevés dans la comptabilité reconstituée ne permettent d'établir que le montant des charges déductibles retenues pour la détermination du bénéfice imposable de la SCI est erroné ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que les résultats bénéficiaires sont restés investis dans les sociétés, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi l'existence des bénéfices réputés distribués de la SARL Eurim et de la S.C.I.Neufchatel 41 n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'administration qui fait valoir qu'en vertu des statuts de la SARL Eurim et de la S.C.I.Neufchatel 41, tout porteur de part est désigné comme ayant droit à la répartition des bénéfices au prorata de ses droits dans le capital social et que M. X, en tant que gérant et associé des deux sociétés disposait de la maîtrise des affaires, doit être regardée comme apportant la preuve qu'il a appréhendé, à raison de sa quote-part, les bénéfices taxés d'office des deux sociétés en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
2
N° 06NC00385