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20/03/2008 | FRANCE | N°07NC01551

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 07NC01551


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour la société LIDL, dont le siège est 35 rue Charles Péguy à Strasbourg Hautepierre (67200) par Me Braun ; la société LIDL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502066 du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 20 septembre 2007, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxes sur certaines dépenses de publicité qu'elle avait acquittés au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 € au titre des frais exposés ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour la société LIDL, dont le siège est 35 rue Charles Péguy à Strasbourg Hautepierre (67200) par Me Braun ; la société LIDL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502066 du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 20 septembre 2007, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxes sur certaines dépenses de publicité qu'elle avait acquittés au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 € au titre des frais exposés ;

La société soutient que :

- la réclamation présentée le 21 décembre 2004 était recevable en ce qu'elle portait sur la taxe versée au titre des années 2000 et 2001, l'intervention du jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 27 mai 2004, lui ayant révélé que la règle de droit dont il avait été fait application n'était pas conforme au droit communautaire constituant ainsi un événement au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscale, ouvrant droit dans ce cas à un nouveau délai de réclamation ;

- la taxe qui n'est pas conforme au droit communautaire est illégale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / (…) Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue » ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (…) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (…) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le délai pour réclamer le remboursement d'un impôt ou d'une taxe versée court, en l'absence d'émission d'un avis de mise en recouvrement ou d'établissement d'un rôle, à partir du versement de l'impôt, sauf à ce qu'un événement permette de rouvrir le délai de réclamation, et que, d'autre part, la non-conformité de la règle de droit à une norme supérieure ne peut être révélée et constituer ainsi un événement au sens de l'article R. 196-1, que par une décision juridictionnelle devenue définitive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LIDL s'est spontanément acquittée en 2001 et 2002 des droits de la taxe sur certaines dépenses de publicité au titre des dépenses des années 2000 et 2001, qui n'ont donné lieu ni à l'établissement d'un rôle, ni à l'émission d'un avis de mise en recouvrement ; que la réclamation du 21 décembre 2004 était, s'agissant de la taxe acquittée en 2000 et 2001, tardive au regard du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, la société, pour faire obstacle à la fin de non-recevoir opposée par le ministre, se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, du jugement rendu le 27 mai 2004 par le Tribunal administratif de Lille selon lequel les actions menées par le Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale », qu'alimente la taxe sur certaines dépenses de publicité, constitue une aide de l'Etat entrant dans le champ d'application des articles 87 et 88 du traité de Rome, et ladite taxe ne pouvait être mise en recouvrement avant que la commission européenne se fût prononcée sur la compatibilité avec l'article 88 paragraphe 3 du traité de Rome du dispositif d'aide aux agences et entreprises de presse financé par celle-ci ; qu'à la date de la réclamation, le jugement du Tribunal administratif de Lille avait été frappé d'appel et n'était, dès lors, pas de nature à constituer un événement motivant la réclamation au sens des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la réclamation étant tardive au regard des droits acquittés en 2000 et 2001, les conclusions tendant à la décharge de ces droits étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LIDL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits acquittés en 2000 et en 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE


Article 1er : La requête de la société LIDL est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au la société LIDL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.



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N° 07NC01551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01551
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ASSOCIATION D AVOCATS MAGELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-20;07nc01551 ?
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