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20/03/2008 | FRANCE | N°07NC01454

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 07NC01454


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Roberty-Paolini-Paolini-Mahe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301064 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 823,49 euros e

n application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutien...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Roberty-Paolini-Paolini-Mahe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301064 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 823,49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'activité de la société Locaga ne consiste pas en une location de bien immobilier au sens de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts dès lors qu'elle propose des prestations de services ; compte tenu des prestations offertes, les biens mis à disposition par la société Locaga doivent être regardés comme une exploitation hôtelière qui doit bénéficier du régime de l'amortissement dégressif ;

- la qualification de location meublée n'est pas applicable, faute de mise à disposition de locaux d'habitation ;

- les contrats passés avec la clientèle étant des contrats de louages d'ouvrages et non de choses, les amortissements sont déductibles sans qu'il y ait lieu d'appliquer le plafonnement qui ne vise que les biens donnés en location ;

- l'instruction du 14 août 1996 précise que les installations en cause doivent être assimilées à des résidences de tourisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 6 novembre 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable :L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) / 1 bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. (…) / Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. (…) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les (…) personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. (…) / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : - d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique (…) ; qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : « 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. … / 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ; … » ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'État » ; qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II à ce même code, alors en vigueur: « Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location » ;

Considérant que M. X entend imputer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur son revenu global des années 1997 et 1998 le déficit dégagé par la société Locaga dont l'activité consistait à acquérir des appartements dans des résidences de tourisme et à les louer par baux commerciaux à différentes sociétés d'exploitation hôtelière ; que, l'administration, faisant application des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, a refusé de prendre en compte l'essentiel du déficit résultant de l'amortissement des appartements dont s'agit ;

Considérant, en premier lieu, que le contribuable fait valoir que l'activité de la société Locaga ne constituerait pas une location de bien immobilier au sens des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, mais une prestation de service de type hôtelier et serait donc placée hors du champ d'application de ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que la société Locaga limitait son activité à la location d'appartements meublés à des sociétés hôtelières qui se chargeaient seules des prestations de services offertes aux résidents ; que les appartements meublés loués à ces sociétés d'exploitation étaient destinés à l'habitation, nonobstant la circonstance que les personnes qui y séjournaient n'en faisaient pas leur domicile et qu'elles acquittaient une taxe de séjour ; que, par suite, les prestations éventuellement assurées par les sociétés d'exploitation ne sauraient, en tout état de cause, donner aux contrats de location conclus par la SARL Locaga le caractère de conventions de louages de services les plaçant hors du champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la location d'appartements meublés ne saurait être assimilée à la location d'un établissement commercial muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ; que, sur ce point, M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'arrêté du 14 février 1986 du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, lequel n'a pas pour objet de déterminer les modalités d'imposition des recettes tirées de l'activité concernée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement invoquer, en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 4 A-7-96 paragraphe 29 du 1er août 1996 selon laquelle ne sont pas concernées par la location en meublé les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien, dès lors que la SARL susmentionnée ne fournit pas de services autres que la mise à disposition d'un bien ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que d'autres personnes placées dans la même situation auraient obtenu des dégrèvements est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2
N° 07NC01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01454
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP ROBERTY - PAOLINI - MAHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-20;07nc01454 ?
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