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31/01/2008 | FRANCE | N°06NC00620

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 06NC00620


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, complétée par un mémoire enregistré le 21 février 2007, présentée pour M. et Mme Youssef X, demeurant ..., par Me Mariage ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200144, 021059 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en application de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, complétée par un mémoire enregistré le 21 février 2007, présentée pour M. et Mme Youssef X, demeurant ..., par Me Mariage ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200144, 021059 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent que :

- si les articles 205 à 211 du code civil ne visent que les ascendants et descendants, ils ne prononcent pas d'exclusion en ce qui concerne d'autres personnes ;

- M. X est tenu de verser une pension alimentaire à un oncle en application d'un jugement syrien en date du 5 avril 1996 qui est exécutoire en France en application de la seconde convention de La Haye ;

- son oncle est en état d'impécuniosité et il lui doit une obligation naturelle d'assistance assimilable à une obligation civile ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : … 2° … pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil » ; que l'article 205 du code civil dispose que : « Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin » ; que les obligations du code civil auxquelles se réfère ainsi la loi fiscale limitent l'obligation alimentaire aux parents en ligne directe ;

Considérant que pour être déductibles, les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil ; que, par suite, les pensions alimentaires versées, au cours des années 1997 à 1999, par M. X, en exécution d'un jugement civil du Tribunal de Tartous en Syrie en date du 5 avril 1996, à son oncle, qui n'est pas un parent en ligne directe, ne répondent pas aux conditions fixées par les dispositions sus-rappelées ; que, par suite, et quel que soit l'état de besoin de l'oncle du requérant, les pensions litigieuses ne sont pas déductibles du revenu annuel sur le fondement de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Youssef X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.



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N° 06NC00620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00620
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : MARIAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-31;06nc00620 ?
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