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28/01/2008 | FRANCE | N°07NC00772

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 07NC00772


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, complétée le 2 novembre 2007 présentée pour Mme Colette X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Baumont ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701199 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, complétée le 2 novembre 2007 présentée pour Mme Colette X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Baumont ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701199 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trente jour ou, subsidiairement de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à une nouvelle décision du préfet ;

Elle soutient que :

- l'arrêté préfectoral comporte une erreur substantielle dans sa motivation, dès lors que, contrairement à ce qu'a relevé le préfet, elle est entrée régulièrement sur le territoire national ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- que l'arrêté préfectoral repose sur des faits matériellement inexacts, car elle ne dispose plus d'aucune famille au Cameroun ;

- que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 car elle n'a plus d'attaches familiales ailleurs qu'en France, où elle s'est investie dans une vie sociale active ;

- qu'elle craint pour sa sécurité personnelle en cas de retour au Cameroun ;

- que, contrairement à ce qu'ont relevé tant le préfet que le tribunal, sa prise en charge médicale n'est pas terminée en France et le suivi spécialisé indispensable ne pourra être assuré au Cameroun ;

- que l'avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé n'indique pas les modalités de mise en place de ce suivi au Cameroun ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la quatrième chambre de la Cour du 30 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 5 novembre 2007 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, qui a déclaré, à l'appui de sa demande d'asile, être entrée en France le 22 mars 2003 sous couvert d'un faux passeport, a vu sa demande rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 23 juin 2006 ; qu'elle a toutefois bénéficié d'autorisations provisoires de séjour eu égard à son état de santé à compter du 14 novembre 2005 jusqu'au 8 décembre 2006 ; que, par un arrêté en date du 2 février 2007, le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué du 16 mai 2007, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cet arrêté ;


En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme X n'établit pas par les documents qu'elle produit en appel lesquels contredisent ceux qu'elle avait précédemment fournis à l'administration, qu'elle n'a plus d'attaches familiales et personnelles au Cameroun ; qu'il est constant qu'elle est célibataire, âgée à la date de la décision attaquée de 61 ans, et n'étant entrée en France qu'en 2003, et qu'elle n'a jamais produit de document établissant que sa soeur et sa nièce résideraient en France ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a soutenus en première instance, tirés de ce qu'elle s'est investie dans une vie sociale active en France et n'a plus d'attaches avec son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'avis émis par le médecin inspecteur départemental et la décision préfectorale ne sont pas entachés d'irrégularité dans la mesure où ils ont pris en compte les seuls documents médicaux produits par l'intéressée à l'appui de sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour, qui n'était justifiée que par la nécessité de soins ophtalmologiques, dont l'intéressée a d'ailleurs pu bénéficier avant que la décision attaquée ne lui soit notifiée ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir à l'appui de sa requête de certificats établis par un médecin psychiatre les 10 mai 2005, 8 mai 2006 et 23 novembre 2006 faisant état d'un état dépressif post traumatique, dont elle n'a jamais fait état auprès de l'administration ; qu'elle ne peut, davantage, se prévaloir des termes d'un certificat médical établi le 13 mars 2007, postérieurement à la décision attaquée ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a présenté pour la première fois qu'au cours de l'instance introduite devant le tribunal administratif, un document attestant de son entrée régulière sur le territoire national ; qu'elle a expressément reconnu qu'elle avait produit un faux passeport à l'appui de sa demande d'asile ; qu'en tout état de cause, le préfet ne s'est pas fondé sur le seul motif tiré de l'irrégularité de son entrée sur le territoire national pour prononcer la décision attaquée mais a également constaté que l'intéressée ne disposait d'aucune attache familiale en France ; que le préfet était dès lors fondé, ainsi qu'il vient d'être dit, à prendre la décision attaquée en ne retenant que ce second motif ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, reposerait sur un motif irrégulier ;


En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
Considérant d'une part qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.» ; que, d'autre part, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)» et l'article 3 de la même loi prévoit que : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision» ;
Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure de police ; qu'elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que la décision attaquée, si elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune référence au I de l'article L. 511-1 dudit code sur laquelle elle se fonde ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que ladite décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X sur ce point, ensemble la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays vers lequel Mme X doit être reconduite ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays vers lequel elle doit être reconduite ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Mme X de quitter le territoire et fixant le pays de destination, ensemble les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 2 février 2007 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme Collette X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.




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N° 07NC772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00772
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-28;07nc00772 ?
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