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10/01/2008 | FRANCE | N°06NC01632

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 06NC01632


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 19 juin 2007, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Wilner ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05000800 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations au prélèvement spécial sur les oeuvres à caractère pornographique qui lui ont été réclamées au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


Mme X soutient que :

- dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune des interdict...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 19 juin 2007, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Wilner ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05000800 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations au prélèvement spécial sur les oeuvres à caractère pornographique qui lui ont été réclamées au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Mme X soutient que :

- dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune des interdictions prévues par l'article 279 bis du code général des impôts, elle ne peut pas être soumise au prélèvement spécial perçu sur les bénéfices réalisés par des établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ;

- d'autres contribuables se trouvant dans la même situation qu'elle ont bénéficié d'un dégrèvement, ce qui doit être regardé comme une prise de position formelle sur l'interprétation d'un texte fiscal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 5 juin 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre fixant au 14 septembre 2007 à 16 heures la clôture de l'instruction ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter L du code général des impôts: « Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence » ; qu'aux termes de l'article 235 ter MB : « Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par des établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis » ; que les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis du code général des impôts sont les établissements qui, en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, sont interdits d'accès aux mineurs en vertu soit des pouvoirs de police des maires et des préfets, soit de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 ;

Considérant que si Mme X exploite un fonds de commerce à l'enseigne « Porno-shop », il n'est pas contesté que l'accès de cet établissement n'a pas été interdit aux mineurs ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'assujettir le bénéfice réalisé par la requérante au prélèvement spécial sur la diffusion des oeuvres à caractère pornographique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;


DECIDE


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 novembre 2006 est annulé.
Article 2 : Mme X est déchargée du prélèvement spécial sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés sur la diffusion des oeuvres à caractère pornographique auquel elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°06NC01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01632
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : WILNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-10;06nc01632 ?
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