La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2008 | FRANCE | N°06NC00050

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 06NC00050


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour la SAS MANTUA FRANCE SURGELATI, ayant son siège 14 rue de Pont-à-Mousson à Metz (57000), par Me Foussadier ; la SAS MANTUA FRANCE SURGELATI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204633 du 24 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'exercice clos en 1998 et, à titre subsidiaire, à la réduction de la cotisation à l'impôt sur les sociétés due a

u titre de l'exercice clos en 2002 à concurrence du supplément d'impositio...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour la SAS MANTUA FRANCE SURGELATI, ayant son siège 14 rue de Pont-à-Mousson à Metz (57000), par Me Foussadier ; la SAS MANTUA FRANCE SURGELATI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204633 du 24 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'exercice clos en 1998 et, à titre subsidiaire, à la réduction de la cotisation à l'impôt sur les sociétés due au titre de l'exercice clos en 2002 à concurrence du supplément d'imposition forfaitaire annuelle ;

2°) d'accorder le remboursement de l'imposition forfaitaire annuelle due au titre de l'exercice clos en 1998 pour un montant non imputé de 12 576 € ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € hors taxe au titre des frais exposés ;

La société soutient que :

- une instruction permet d'autoriser l'utilisation du droit à déduction de l'imposition forfaitaire annuelle non employée dans le délai légal ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la mise en demeure de produire un mémoire adressée le 10 septembre 2007 au Trésorier-payeur général de la Moselle ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :

Considérant qu'aux termes de l'article 220 A du code général des impôts : « Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imposition forfaitaire annuelle dont s'est acquittée la SAS MANTUA FRANCE SURGELATI au titre de l'année 1999 ne pouvait s'imputer que sur l'impôt sur les sociétés dû ou mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre 2001 ; que la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, ni sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ni sur celui de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes d'une instruction de la Comptabilité publique du 23 décembre 1997 qui constituent, à l'intention des agents de l'administration, de simples recommandations de bienveillance envers les contribuables qui n'auraient pu utiliser leur droit à déduction dans le délai légal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS MANTUA FRANCE SURGELATI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande


DECIDE

Article 1er : La requête de la SAS MANTUA FRANCE SURGELATI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MANTUA FRANCE SURGELATI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2
N° 06NC00050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00050
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : STE D'AVOCATS ELIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-10;06nc00050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award