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13/12/2007 | FRANCE | N°06NC00316

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06NC00316


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, complétée par un mémoire enregistré le 6 septembre 2006, présentée pour M. Jean Claude X, demeurant ..., par Me Denoual, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101417 du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer

la somme de 2 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, complétée par un mémoire enregistré le 6 septembre 2006, présentée pour M. Jean Claude X, demeurant ..., par Me Denoual, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101417 du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- la plus-value était exonérée en application de l'article 151 septies du code général des impôts, le chiffre d'affaires ne pouvant prendre en compte des créances qui n'étaient pas acquises ;

- en l'absence d'accord sur le prix du loyer de gérance libre du fonds, aucune créance ne pouvait être comptabilisée ; que les décisions de gestion prises par le contribuable sont opposables à l'administration ;

- l'administration qui n'a procédé à aucun redressement au titre des recettes pour les exercices clos en 1998 et 1999 ne peut rectifier les chiffres d'affaires pour se prévaloir d'un dépassement de la limite prévue par l'article 151 septies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est irrecevable, faute de motivation nouvelle en appel et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a donné le 13 septembre 1993 en location- gérance un fonds de commerce de courtier en vins de Champagne à M. Y et lui a consenti le même jour une promesse unilatérale de vente de ce fonds avec faculté de lever l'option à tout moment ; que M. Y ayant levé l'option d'achat le 29 juillet 1996, M. X a refusé de régulariser la cession du fonds ; que, face à ce refus, M. Y a cessé d'acquitter les loyers et a saisi le Tribunal de commerce de Reims qui, par jugement en date du 8 juillet 1997, a prononcé la nullité de la promesse de vente, considéré que le montant des loyers était excessif et désigné un expert pour évaluer le préjudice subi par M. Y ; que, sans attendre le rapport de l'expert, les parties ont signé un protocole transactionnel en date du 4 février 1999, prévoyant d'une part le règlement par M. Y de la somme de 693 450 F représentant les loyers impayés en 1996 et 1997 et d'autre part la vente du fonds pour une somme de 1 050 000 F ; que, suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X, l'administration a réintégré le montant des loyers non réglés par M. Y dans les recettes des exercices 1997/1998 et 1998/1999 et, constatant que la moyenne des recettes ainsi réalisées au cours de ces deux années excédait 300 000 F, a considéré que la plus-value de cession ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : (…) les produits correspondant à des créances sur la clientèle (…) sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient (…) l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ; que si, en application de ces dispositions, les créances nées au cours d'un exercice doivent, en principe, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, il n'en est pas ainsi dans le cas où des créances demeurent incertaines à la clôture de l'exercice, soit dans leur principe, soit dans leur montant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parties au contrat de location- gérance avaient convenu de se rencontrer chaque année quinze jours après la date de fermeture des vendanges afin de fixer la redevance qui était proportionnelle aux commissions encaissées d'une part sur les raisins, d'autre part, sur les vins clairs et vins sur lattes ; que, compte tenu du litige en cours, M. X ne pouvait obtenir du preneur les informations nécessaires sur le montant des commissions qu'il avait encaissées ; que le requérant affirme sans être contesté que la publication des comptes de la société de M. Y intervient plus de six mois après la clôture des exercices, ce qui ne lui a pas permis d'en prendre connaissance en temps utile ; qu'ainsi, les créances de M. X, dont le montant ne pouvait être déterminé de manière satisfaisante n'étaient pas certaines à la clôture des exercices 1998 et 1999 et ne pouvaient être comptabilisées au titre de ces exercices ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 €, au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 30 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC00316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00316
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELARD ADS "DENOUAL-SCHMIDT"

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-13;06nc00316 ?
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