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10/12/2007 | FRANCE | N°07NC00723

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 07NC00723


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007 présentée pour M. Adel X demeurant ... par Me Thabet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700873 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1

500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutie...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007 présentée pour M. Adel X demeurant ... par Me Thabet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700873 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision de refus de renouvellement du titre de séjour repose sur un avis incomplet du médecin inspecteur de la santé publique du 8 décembre 1987, qui ne mentionne ni le nom, ni la spécialité du médecin ayant traité le dossier ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en droit car elle ne vise aucun texte légal ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 25 juin 2007 fixant la clôture de l'instruction au 17 aout 2007 ;

Vu le mémoire du préfet du Bas-Rhin enregistré le 25 septembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré pour un an, du 14 juin 2005 au 13 juin 2006, lequel lui a été refusé le 1er février 2007 par le préfet du Bas-Rhin qui a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X en appel, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention du nom et de la spécialité du médecin ayant émis l'avis, signé par le médecin inspecteur départemental de la santé, au vu duquel le préfet a, sur le fondement des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien, refusé le renouvellement d'un titre de séjour pour motif médical ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.» ; que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police» ;

Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour était motivée et les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été rappelées ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence les conclusions de son mandataire tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 07NC00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00723
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-10;07nc00723 ?
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