Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour la SARL L'ARCHE de NOE, ayant son siège 21 rue Bosch à Montigny les Metz (57950), représentée par son gérant, par Me Kadri, avocat ; la SARL L'ARCHE DE NOE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303508 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
La société soutient que :
- la méthode de reconstitution de l'administration fait abstraction du résultat de l'année 1998 et repose sur le postulat que tous les appartements étaient loués en 1999 alors qu'elle a produit des éléments de nature à établir que ce n'était pas le cas ;
- dès lors que le résultat n'était pas bénéficiaire, elle n'a pas pu distribuer des dividendes et ne peut se voir infliger la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Richer, président,
et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si, pour demander la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, la SARL L'ARCHE DE NOE, qui reprend son argumentation de première instance relative au caractère excessif du résultat reconstitué, produit des extraits d'un compte bancaire ne faisant apparaître que l'encaissement de sept loyers mensuels sans pour autant établir que les loyers ne pouvaient être encaissés sur d'autres comptes, voire en espèces, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier et notamment de ce nouvel élément que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant ce moyen ;
Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code : « Les sociétés….qui versent ou distribuent …des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à cent pour cent des sommes versées ou distribuées…» ;
Considérant qu'après avoir réintégré dans les résultats de la SOCIETE L'ARCHE DE NOE les charges non admises en déduction, le service a invité cette dernière à lui faire connaître les bénéficiaires des sommes réintégrées ; que l'intéressée n'a pas indiqué le nom du bénéficiaire de ces distributions ; que l'administration était, dès lors, fondée à mettre à sa charge la pénalité sus rappelée, sans que la société puisse utilement invoquer l'inutilité du renseignement demandé, faute, selon elle, de bénéfice distribué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL L'ARCHE DE NOE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL L'ARCHE DE NOE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L'ARCHE DE NOE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06NC00489