Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005, présentée pour la SCI NEUFCHATEL 41, ayant son siège 3 rue Noel à Reims (51100), représentée par Me Deltour, mandataire judiciaire, par Me Laubin, avocat ; la SCI NEUFCHATEL 41 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102016-0102017-0102018 en date du 27 septembre 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
La société soutient que :
- les déficits des exercices antérieurs à l'exercice 1993 constitués de frais financiers sont justifiés par la production du tableau d'amortissement de l'emprunt souscrit sur une durée de quinze ans ;
- les frais et charges des exercices 1993, 1994 et 1995 sont justifiés par la production du même tableau ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 16 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : « I. en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la réduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire » ; qu'il incombe au contribuable d'apporter la preuve des déficits qu'il invoque ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification de la comptabilité de la SCI Neufchatel 41, l'administration n'a pas pu contrôler la réalité des déficits antérieurs aux exercices vérifiés en l'absence de toute comptabilité ; que la production des bilans et comptes de résultats reconstitués, même accompagnés d'un plan d'amortissement d'un emprunt, ne suffit pas à établir la réalité des déficits allégués au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ; que, dès lors, ces déficits ne pouvaient être imputés sur les résultats des exercices postérieurs ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que lors de l'examen de la réclamation préalable, il a été tenu compte des frais financiers et des diverses charges pour lesquels des justifications ont pu être apportées pour les exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et que les dégrèvements correspondants ont été accordés à la société requérante ; que cette dernière, qui se borne à soutenir que le tableau d'amortissement de l'emprunt a été produit et que les autres frais et charges relevés dans la comptabilité reconstituée ont été justifiés, n'établit pas que le montant des charges déductibles retenues pour la détermination du bénéfice imposable des exercices vérifiés est erroné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Neufchatel 41 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SCI Neufchatel 41 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Neufchatel 41 et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 05NC01483