Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2005, présentée pour la SARL Boucherie Charcuterie Traiteur NOSAL, ayant son siège 30 place au Bois à Thionville (57100), représentée par le gérant, par la SCP Richard, Mertz, Poitiers, Quere, Aubry et Renoux ; la société Boucherie Charcuterie Traiteur NOSAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203051 du 15 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
La société soutient qu'elle n'a pas commis d'erreur comptable de manière délibérée et l'erreur remonte à plus de vingt-deux ans avant la loi de finances pour 2005, ce qui lui permet de demander la compensation de la provision réintégrée avec les charges financières qu'elle n'avait pas comptabilisées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 9 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 28 juin 2007 à seize heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL Boucherie Charcuterie Traiteur NOSAL a acquis en 1983 un fonds de commerce pour une valeur estimée de 520 000 F avec reprise d'une rente viagère ; qu'après avoir inscrit l'immobilisation à l'actif du bilan à hauteur de la valeur figurant dans l'acte de cession, elle a, les années suivantes, augmenté la valeur du fonds de commerce du montant des arrérages de rente versés chaque année ; que, toutefois, estimant que les arrérages constituaient en fait non un supplément de prix, mais une charge financière immédiatement déductible du résultat fiscal, la société a constitué, au titre du résultat de l'exercice clos en 1997, une provision pour dépréciation du fonds de commerce pour un montant de 366 200 francs, correspondant au montant total des arrérages versés ; que l'administration a, au titre de l'exercice clos en 1998, remis en cause la provision opérée, au motif que le fonds de commerce n'avait subi aucune dépréciation ;
Considérant que la société requérante ne conteste pas le bien-fondé de la réintégration de la provision mais demande la « compensation » avec les charges financières non comptabilisées par erreur ; que, toutefois, à supposer même que la société ait, comme elle le prétend, omis de comptabiliser des charges, au titre des exercices clos depuis 1983, lesquels étaient prescrits lorsque le redressement litigieux a été arrêté, cette omission n'est pas, en tout état de cause, de nature à lui ouvrir le droit de déduire lesdites charges des résultats de l'exercice clos en 1998, qui a effectivement donné lieu à ce redressement, quelles que soient les règles applicables en matière de correction des bilans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Boucherie Charcuterie Traiteur NOSAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL Boucherie Charcuterie Traiteur NOSAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Boucherie Charcuterie Traiteur NOSAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 05NC01148