La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2007 | FRANCE | N°05NC01338

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 05NC01338


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2005, présentée pour la SARL Boucherie Charcuterie Traiteur NOSAL, ayant son siège 30 place au Bois à Thionville (57100), représentée par le gérant, par la SCP Richard, Mertz, Poitiers, Quere, Aubry et Renoux ; la société Boucherie Charcuterie Traiteur NOSAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203051 du 15 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujet

tie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2005, présentée pour la SARL Boucherie Charcuterie Traiteur NOSAL, ayant son siège 30 place au Bois à Thionville (57100), représentée par le gérant, par la SCP Richard, Mertz, Poitiers, Quere, Aubry et Renoux ; la société Boucherie Charcuterie Traiteur NOSAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203051 du 15 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


La société soutient qu'elle n'a pas commis d'erreur comptable de manière délibérée et l'erreur remonte à plus de vingt-deux ans avant la loi de finances pour 2005, ce qui lui permet de demander la compensation de la provision réintégrée avec les charges financières qu'elle n'avait pas comptabilisées ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 28 juin 2007 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SARL Boucherie Charcuterie Traiteur NOSAL a acquis en 1983 un fonds de commerce pour une valeur estimée de 520 000 F avec reprise d'une rente viagère ; qu'après avoir inscrit l'immobilisation à l'actif du bilan à hauteur de la valeur figurant dans l'acte de cession, elle a, les années suivantes, augmenté la valeur du fonds de commerce du montant des arrérages de rente versés chaque année ; que, toutefois, estimant que les arrérages constituaient en fait non un supplément de prix, mais une charge financière immédiatement déductible du résultat fiscal, la société a constitué, au titre du résultat de l'exercice clos en 1997, une provision pour dépréciation du fonds de commerce pour un montant de 366 200 francs, correspondant au montant total des arrérages versés ; que l'administration a, au titre de l'exercice clos en 1998, remis en cause la provision opérée, au motif que le fonds de commerce n'avait subi aucune dépréciation ;

Considérant que la société requérante ne conteste pas le bien-fondé de la réintégration de la provision mais demande la « compensation » avec les charges financières non comptabilisées par erreur ; que, toutefois, à supposer même que la société ait, comme elle le prétend, omis de comptabiliser des charges, au titre des exercices clos depuis 1983, lesquels étaient prescrits lorsque le redressement litigieux a été arrêté, cette omission n'est pas, en tout état de cause, de nature à lui ouvrir le droit de déduire lesdites charges des résultats de l'exercice clos en 1998, qui a effectivement donné lieu à ce redressement, quelles que soient les règles applicables en matière de correction des bilans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Boucherie Charcuterie Traiteur NOSAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL Boucherie Charcuterie Traiteur NOSAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Boucherie Charcuterie Traiteur NOSAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


2
N° 05NC01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01338
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : RICHARD - MERTZ - POITIES - QUERE - AUBRY et RENOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-22;05nc01338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award