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22/11/2007 | FRANCE | N°05NC00111

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 05NC00111


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005, complétée par des mémoires enregistrés le 12 mai 2006 et le 23 mai 2007, présentée pour la SA TRANS WORLD FINANCES, dont le siège est 138 rue de Clignancourt à Paris (75018), représentée par son président, par Me Laubin ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001400 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxque

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005, complétée par des mémoires enregistrés le 12 mai 2006 et le 23 mai 2007, présentée pour la SA TRANS WORLD FINANCES, dont le siège est 138 rue de Clignancourt à Paris (75018), représentée par son président, par Me Laubin ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001400 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- aucune convention fiscale ne liait la France et le Kazakhstan au cours des années 1994 et 1995 ;

- les bénéfices de la SNC STB H2O dont la société requérante possède 3199 des 3200 parts ne sont pas imposables en France, l'établissement exploité au Kazakhstan étant autonome, les opérations sur place étant effectuées par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité juridique distincte de la sienne et les activités exercées résultant de cycles commerciaux complets d'opérations ;

- en cas d'application de la convention entre la France et l'URSS, la présence permanente de la SNC STB H2O au Kazakhstan lui confère la qualité d'installation fixe d'affaires, le recours à des installations mobiles étant rendu nécessaire par les conditions géographiques et les pouvoirs conférés à son représentant n'étant pas limités au contrat conclu avec Elf Neftegaz ;

- elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative sous la référence 4 H-1413 du 1er mars 1995 définissant la notion d'opérations détachables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 23 juin 2005, complété par un mémoire enregistré le 30 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 mai 2007 à 16 heures ;

Vu le mémoire enregistré le 1er juin 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance ordonnant la réouverture de l'instruction le 4 juin 2007 ;

Vu le mémoire enregistré le 12 juin 2007, présenté par la SA TRANS WORLD FINANCES qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 22 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu, enregistrée au greffe le 5 novembre 2007, la note en délibéré déposée par Me Laubin pour la SA TRANS WORLD FINANCES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale entre la France et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques en date du 4 octobre 1985 ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Kazakhstan le 3 octobre 1998 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Laubin, avocat de la SA TRANS WORLD FINANCES,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SNC STB H2O dont la SA TRANS WORLD FINANCES, alors dénommée GD Services, détenait, en 1995, 3199 des 3200 parts, a exécuté au Kazakhstan des opérations de traitement de boues ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SNC, l'administration fiscale a estimé que les bénéfices réalisés au Kazakhstan au titre des exercices clos en 1993 et 1994 étaient imposables en France et les a imposés entre les mains de la SA TRANS WORLD FINANCES à hauteur de sa participation au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ; que cette dernière fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ce chef de redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.» ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale signée entre la France et l'URSS le 4 octobre 1985 : «1- les revenus réalisés dans un Etat par un résident de l'autre Etat ne sont imposables dans le premier Etat que s'ils proviennent d'une représentation permanente qui y est située, et uniquement à raison du montant imputable à l'activité de cette représentation permanente ; 2- l'expression « représentation permanente » désigne toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle la personne résidente d'un Etat exerce tout ou partie de son activité dans l'autre Etat » ;

Considérant que si la société TRANS WORLD FINANCES fait valoir que la convention fiscale signée entre la France et l'URSS ne trouvait plus à s'appliquer après la dissolution de l'URSS, le 8 décembre 1991, la France et le Kazakhstan ont manifesté la volonté de continuer à appliquer cette convention, comme le précisent les termes de la convention conclue le 3 février 1998 entre les deux pays, selon lesquels toutes les dispositions fiscales contenues dans des traités ou accords en vigueur entre eux cesseront d'avoir effet à compter du 1er janvier 1996, date d'effet de la convention, qui a été retenue pour éviter tout vide juridique ; que, par suite, la France s'estimant liée par la convention conclue avec l'URSS le 4 octobre 1985, aucune mesure d'approbation n'était nécessaire pour en faire application dans les relations avec le Kazakhstan pour la période du 8 décembre 1991 au 31 décembre 1995 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué les stipulations de cette dernière convention aux opérations ayant généré des bénéfices pour la société STB H2O au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société STB H2O a conclu un contrat d'une durée d'un an renouvelable pour le traitement des boues provenant d'un forage réalisé par la société Elf Neftegaz ; que, toutefois, les opérations de traitement n'ont été réalisées que pendant une courte période, de fin octobre 1993 à la fin août 1994, date à laquelle le matériel de traitement des boues a été réexpédié en France ; que si un nouveau contrat a été passé avec la société COGEMA, il ne portait que sur des prestations de service, limitées à la location de matériel pour le traitement de l'eau ; que la SNC, qui ne disposait pas de locaux autres qu'une installation de chantier, n'a employé que du personnel qualifié venu de manière intermittente de France ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la société STB H2O en date du 14 juin 1993, que les pouvoirs conférés à son délégué ont été limités au contrat conclu avec Elf Neftegaz sans qu'il ait la possibilité de négocier de nouveaux contrats ; que, dès lors, les bénéfices ainsi réalisés ne l'ont pas été dans le cadre d'une représentation permanente et d'une installation fixe au sens de l'article 4 de la convention du 4 octobre 1985 précité ; que par suite, l'administration était fondée à imposer en France, entre les mains de la société TRANS WORLD FINANCES, les bénéfices réalisés au Kazakhstan par la société STB H2O au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRANS WORLD FINANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE


Article 1er : La requête de la société TRANS WORLD FINANCES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRANS WORLD FINANCES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2
N° 05NC00111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00111
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : LAUBIN GUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-22;05nc00111 ?
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