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22/10/2007 | FRANCE | N°06NC01141

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 06NC01141


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. Belhassen X, demeurant 29 A rue Brulard à Besançon (25000), par Me Dufay, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501406 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2005, confirmée le 27 juin 2005, par laquelle le Préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial partiel qu'il avait formulée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. Belhassen X, demeurant 29 A rue Brulard à Besançon (25000), par Me Dufay, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501406 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2005, confirmée le 27 juin 2005, par laquelle le Préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial partiel qu'il avait formulée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le montant de ses ressources a été apprécié à partir de la décision attaquée, alors que le décret du 17 mars 2005 prévoit que la période à prendre en compte est celle des douze mois précédant la demande ;

- qu'à la date de la demande, il justifiait de ressources supérieures au SMIC au cours des douze mois précédents ;

- que la circulaire du 1er mars 2000 recommande aux préfets de prendre en compte toutes les périodes de travail régulier, même interrompues par des périodes de chômage ;

- que le tribunal n'avait pas à prendre en compte le fait que les autres enfants du couple auraient pâti du regroupement familial partiel pour considérer que l'intérêt des enfants s'opposait à un tel regroupement partiel, alors que la situation scolaire difficile d'Abdelkader justifiait cette mesure ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2007, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête et fait valoir ;

- que pendant la période de douze mois précédant sa demande de regroupement familial, le requérant a alterné périodes de travail intérimaire et de chômage et, que, dès lors, ses ressources ne sont pas suffisamment stables ;

- que l'intérêt des deux plus jeunes enfants du couple s'opposait à ce qu'ils soient séparés de leur mère et donc de leurs deux parents, aucun élément n'étant, par ailleurs, produit pour justifier des difficultés scolaires alléguées du jeune Abdelkader ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret no 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix huit ans ( ) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (..) le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au premier alinéa. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement partiel ne peut être autorisé que si l'intérêt de l'ensemble des enfants en cause le justifie ; que si le préfet du Doubs a considéré que M. X ne justifiait pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, il a également fondé sa décision sur la circonstance que l'intérêt des enfants du couple, et en particulier des deux plus jeunes, âgés respectivement de 11 et 13 ans, faisait obstacle à ce que le regroupement familial partiel fût accordé ; que si M. X invoque, sans d'ailleurs les établir, les difficultés scolaires en Tunisie du jeune Abdelkader, âgé alors de 15 ans et son souhait de le voir poursuivre sa scolarité en France, dans l'intérêt de l'enfant, il n'est pas de l'intérêt des autres enfants restant en Tunisie d'être séparés de leur deux parents et de leur frère, au demeurant pour rester en compagnie de leur seule grand-mère après le mariage prochain de leurs soeurs ainées ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que ces éléments, sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision attaquée, étaient à eux seuls de nature à la justifier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belhassen X et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Doubs.

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06NC01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01141
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-22;06nc01141 ?
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