La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2007 | FRANCE | N°06NC00404

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 06NC00404


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Sultan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le du jugement n° 041971 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du

2 mars 2004 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) de prononcer l'annulation de cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de

justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il établit avoir fait l'objet de menaces du fr...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Sultan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le du jugement n° 041971 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du

2 mars 2004 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) de prononcer l'annulation de cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il établit avoir fait l'objet de menaces du front islamique du salut, ce qui avait d'ailleurs amené le préfet à émettre un avis favorable à sa demande ;

- que le statut de combattant de son père, s'il ne peut influer sur l'application des dispositions relatives à l'asile territorial, montre les liens de sa famille avec la France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée à M. X le 28 mars 2006 ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre en date du 20 décembre 2006 fixant la clôture d'instruction au 30 janvier 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en lui refusant l'asile territorial, le requérant reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'il a soutenus en première instance, sur les risques qui fondent sa demande, pour l'application des articles 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

2

06NC00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00404
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SULTAN - PEREZ -SCP-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-22;06nc00404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award