La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2007 | FRANCE | N°04NC00083

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 04NC00083


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004, complétée les 13 septembre 2004 et 10 janvier 2005, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Demaizieres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0000532 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui ont été mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ; .

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient :

- que le jugement est irrégulier car

il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les sommes de 340 000 F et 251 061,09 F portées a...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004, complétée les 13 septembre 2004 et 10 janvier 2005, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Demaizieres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0000532 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui ont été mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ; .

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient :

- que le jugement est irrégulier car il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les sommes de 340 000 F et 251 061,09 F portées au crédit de son compte courant dans les écritures de la société BJ2M ne pouvaient être taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

- que, sur le bien-fondé de l'imposition de ces sommes, il s'agit de revenus de capitaux mobiliers, et non de revenus d'origine indéterminée ;

- que les impositions au titre de l'année 1993 ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne pouvant être mises en oeuvre dès lors que la règle dite du double n'a pas été correctement appréciée ;

- qu'il a fourni des éléments faisant obstacle à la taxation des sommes de 113 344 F et 10 000 F portées au crédit de son compte au crédit mutuel ;

- que la société DTM étant en liquidation judiciaire, aucun document complémentaire ne peut être produit ;

- qu'il n'a pas perçu les intérêts de compte courant ;

- qu'il s'agit d'écritures fictives, qui ne lui sont pas opposables, et que l'administration n'apporte pas la preuve contraire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2004, 21 décembre 2004 et 15 février 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que la règle du double a été correctement mise en oeuvre, les comptes de M. X ne retraçant pas d'opérations professionnelles ;

- que les réponses apportées aux demandes d'éclaircissement portant sur les sommes de 340 000 F et 251 061 F étaient imprécises et donc insuffisantes ;

- que le tribunal administratif a répondu à ce moyen ;

- que les documents produits ne constituent pas des justificatifs de l'origine des sommes de 113 344 F et 10 000 F ;

- que, s'agissant des intérêts inscrits au crédit de comptes courants, si le requérant affirme qu'il s'agirait d'écritures fictives, il ne l'établit pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les observations de Me Demaizieres, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ont expressément répondu au moyen tiré de ce que les sommes de 340 000 F et 251 061,09 F portées au crédit de son compte courant dans les écritures de la société BJ2M ne pouvaient être taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, en relevant qu'il n'apportait pas de justifications suffisantes de l'origine de ces sommes ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, dès lors, être écarté ;

Sur l'imposition complémentaire établie au titre de l'année 1993, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : «En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés» ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : «Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16» ;

Considérant que, pour mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office des revenus de M. X, l'administration a constaté, au titre de l'année 1993, une discordance supérieure au double entre le total des crédits portés, durant ladite année, sur les comptes de l'intéressé, s'élevant à 8 285 407 F après correction de virements entre comptes et rectification d'une erreur bancaire, et le montant des revenus déclarés par le contribuable pour la même année qu'elle a retenu pour 2 361 135 F ; que, toutefois, pour se prononcer sur l'applicabilité des dispositions de l'article L. 16 précité, les revenus à comparer au crédit des comptes bancaires, notamment en cas réalisation de plus-values mobilières ou immobilières, ou s'agissant des traitements et salaires, l'administration doit retenir, non le revenu net imposable, mais notamment, en ce qui concerne les salaires les sommes brutes perçues par le contribuable, et, en ce qui concerne les plus-values, le prix de cession des immeubles et valeurs mobilières ; qu'ainsi, au titre de l'année 1993, le montant du revenu déclaré de M. X s'élevait à 5 161 252 F, compte tenu du montant des salaires déclarés, avant déduction des frais professionnels, et du prix de cession des valeurs mobilières ainsi que d'un immeuble ; qu'il en résulte que le rapport entre les crédits constatés, s'élevant à la somme non contestée de 8 285 407 F, et le revenu brut susmentionné n'est que de 1,6 ; que l'écart entre ces recettes et ces crédits n'était pas suffisant pour permettre à l'administration d'estimer que M. X avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et qu'elle était, par suite, en droit de lui adresser une demande de justifications, au titre de l'article 16 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de cet article et de celles de l'article L. 69 du même livre qu'il a été taxé d'office, au titre de l'année 1993, à raison de revenus d'origine indéterminée ;

Sur le bien fondé des redressements effectués au titre de l'année 1994 :

En ce qui concerne la somme de 10 000 F :

Considérant qu'à l'appui de la contestation de la taxation de la somme de 10 000 F portée au crédit de son compte au Crédit mutuel, M. X fait valoir que la société DTM, à l'origine de ce versement, étant en liquidation judiciaire, il n'est pas en mesure de produire des documents complémentaires permettant d'en justifier l'origine autres que les attestations d'anciens dirigeants de cette entreprise ; que, compte tenu de l'imprécision de ces documents, établis plusieurs années après les années d'imposition, et de leur caractère non probant, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré du redressement notifié ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt notifié, au titre de l'année 1994 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison d'intérêts de compte courant d'un montant de 223 820 F comptabilisés à son nom dans les écritures de la société AGECOM, M. X reprend l'argument tiré de ce qu'il n'a jamais perçu ces intérêts, dont l'inscription en comptabilité constituerait une opération fictive du seul fait qu'il avait cédé ce compte à compter du 24 mai 2004 ; que ce moyen doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'années 1993 ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 04NC00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00083
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DEMAIZIERES ET PIERRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-22;04nc00083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award