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01/10/2007 | FRANCE | N°06NC00532

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2007, 06NC00532


Vu I°), sous le n° 06NC00532, la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour M. Hugo Fernando X, demeurant ..., par Me Gehant ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020520 du 21 février 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 1 173 857,40 euros en réparation des préjudices qu'il subit en raison du refus illégal d'exercer la médecine, qui lui a été opposé par le ministre de l'emploi, de la cohés

ion sociale et du logement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de ...

Vu I°), sous le n° 06NC00532, la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour M. Hugo Fernando X, demeurant ..., par Me Gehant ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020520 du 21 février 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 1 173 857,40 euros en réparation des préjudices qu'il subit en raison du refus illégal d'exercer la médecine, qui lui a été opposé par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 701 470 euros en réparation du préjudice subi pour la période de 1991 à 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que comme l'ont reconnu tant la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt du 14 septembre 2000 que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 2 octobre 2001, il justifie depuis 1991 de la possession de diplômes et d'une expérience professionnelle ;

- qu'il a droit à l'indemnisation du préjudice subi du fait du refus illégal du ministre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2006, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; il conclut au rejet de la requête et se réfère aux termes du mémoire produit le 26 avril 2006 dans le cadre de son propre appel ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction de l'affaire au 11 août 2006 à 16 heures ;

Vu II°), sous le n° 06NC00612, le recours, enregistré le 27 avril 2006, du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

l°) d'annuler le jugement n° 0200520 du 21 février 2006, complété le 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 206 200 euros ;

2°) de rejeter les conclusions de M. X ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision du 26 juin 1997 refusant à M. X l'autorisation d'exercice de la médecine en France a eu pour conséquence de lui faire perdre son emploi de contractuel, dès lors que, statutairement, il ne pouvait plus bénéficier d'un nouveau contrat et que, par ailleurs, comme l'a confirmé le Tribunal administratif d'Amiens, M. X a volontairement quitté son emploi ;

- que M. X s'est, de lui-même exclu du dispositif d'inscription au tableau de l'ordre des médecins en refusant de présenter les épreuves requises ;

- qu'en tout état de cause, le préjudice dont pourrait se prévaloir M. X ne court qu'à compter du 2 octobre 2001, date à laquelle le tribunal administratif a enjoint au ministre de délivrer l'autorisation sollicitée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 janvier 2007 le mémoire en défense présenté pour M. X par Me Gehant ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'elle est irrecevable, car tardive ; que le jugement du tribunal doit être confirmé ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour reportant la clôture de l'instruction de l'affaire au 28 mars 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06NC00532 présentée pour M. X, et n° 06NC00612 présentée par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X dans l'instance n° 06NC00612 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 21 février 2006, a été notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES le 28 février 2006, ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception renvoyé au tribunal administratif, portant le cachet du ministère avec la mention «reçu le 28 février 2006» ; que, la requête d'appel présentée par le ministre, datée du 26 avril 2006, a été transmise par télécopie reçue et enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2002 ; qu'ainsi, le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est recevable et la fin de non-recevoir soulevée par M. X doit être écartée ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, titulaire d'un diplôme argentin de docteur en médecine délivré en 1976 par l'université de Buenos Aires et d'un diplôme de spécialiste en urologie délivré en 1982 par l'université de Barcelone, a exercé régulièrement cette spécialité en Espagne, où il était inscrit à l'Ordre national des médecins depuis 1981, puis en France, en qualité d'attaché spécialiste puis, assistant spécialiste, notamment en chirurgie urologique au centre hospitalier de Laon de 1991 à 1997 ; qu'en dernier lieu par décision du 26 juin 1997, le ministre de la santé a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la médecine en France en étant inscrit au tableau de l'Ordre national des médecins ; que M. X est ensuite retourné exercer en Argentine jusqu'à la fin de l'année 2000 ; qu'il a finalement été autorisé à exercer la médecine en France et à s'inscrire à l'Ordre national des médecins par décision du ministre de la santé du 27 février 2002 ; qu'il a présenté une demande tendant à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer la profession de chirurgien libéral en France depuis 1991 jusqu'au 27 février 2002 ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des titres détenus et fonctions exercées par l'intéressé, et, comme l'a jugé la Cour de Justice des Communautés Européennes dans sa décision du 14 septembre 2000, M. X n'était pas tenu de subir les épreuves de vérification des connaissances auxquelles le ministre de la santé l'a convoqué en 1991, 1992, 1994 et 1996 ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'indemnisation portant sur la période allant de 1991 à 1997, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré qu'il n'établissait pas qu'il justifiait d'une expérience suffisante pour se voir reconnaître le droit d'exercer la médecine dès 1991 ;

Considérant, en second lieu que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la décision du ministre du 26 juin 1997 n'a pas eu pour conséquence de faire perdre à M. X son emploi de contractuel, dès lors que l'intéressé, qui ne pouvait plus prétendre statutairement au renouvellement de ses fonctions d'assistant spécialiste, avait volontairement rompu le contrat conclu avec le centre hospitalier de Laon, comme l'a constaté le Tribunal administratif d'Amiens, saisi du litige portant sur cette rupture de contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X est seulement fondé à soutenir qu'il a été illégalement privé de l'autorisation d'exercer la médecine en France pour la période de mai 1991 au 27 février 2002 ;

Sur le préjudice subi par M. X :

Considérant que le refus illégal du ministre de la santé d'accorder à M. X l'autorisation d'exercer la médecine dès le mois de mai 1991 jusqu'au 27 février 2002, a causé à ce dernier un préjudice correspondant à la perte de la chance qu'il avait de pouvoir exercer la médecine en France et de percevoir des revenus supplémentaires en qualité de chirurgien libéral ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par M. X en le fixant à 205 200 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, en l'absence de contestation de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. X, que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et M. X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 206 200 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Les requêtes de M. HOCHSMAN et du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugo Fernando X et au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES.

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N°s 06NC00532, 06NC00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00532
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GAROT - GEHANT - SAIAH et GAROT -SCP- ; GEHANT-SAIAH-GAROT ; GAROT - GEHANT - SAIAH et GAROT -SCP- ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-01;06nc00532 ?
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