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02/08/2007 | FRANCE | N°07NC00485

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 07NC00485


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, complétée et régularisée par mémoire enregistré le 5 juin 2007, présentée pour la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS, dont le siège est 12 Montée de Silhol à Alès (30102), représentée par son président-directeur général, par Me Gougaud, de la société d'avocats FIDAL ; la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 05NC00631, en date du 22 mars 2007, par lequel la Cour a réduit ses bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe profes

sionnelle, au titre des années 2001-2002 et 2002-2003, et l'a déchargée de ces taxes à...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, complétée et régularisée par mémoire enregistré le 5 juin 2007, présentée pour la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS, dont le siège est 12 Montée de Silhol à Alès (30102), représentée par son président-directeur général, par Me Gougaud, de la société d'avocats FIDAL ; la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 05NC00631, en date du 22 mars 2007, par lequel la Cour a réduit ses bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle, au titre des années 2001-2002 et 2002-2003, et l'a déchargée de ces taxes à concurrence de cette réduction des bases ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS fait valoir que la Cour, après avoir estimé qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS et non compris dans les dépens, a omis de reprendre cette condamnation dans le dispositif de l'arrêt ;

Vu l'arrêt n° 05NC00631, en date du 22 mars 2007, de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de rectification matérielle :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (…) » ;

Considérant que si la Cour a, dans les motifs de son arrêt du 22 mars 2007, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, cette décision n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur matérielle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que l'Etat n'est pas la partie tenue aux dépens ni la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le présent litige doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Les articles 4 et 5 du dispositif de l'arrêt n° 05NC00631 du 22 mars 2007 deviennent les articles 5 et 6. Un nouvel article 4 est ainsi rédigé : « L'Etat versera à la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ».

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JEAN RICHARD-DUCROS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00485
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;07nc00485 ?
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