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02/08/2007 | FRANCE | N°05NC01528

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 05NC01528


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 31 août et 4 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par la SCP Terryn-Aitali-Robert-Mordefroy, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202944, du 11 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demand

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 31 août et 4 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par la SCP Terryn-Aitali-Robert-Mordefroy, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202944, du 11 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les sommes versées en exécution du cautionnement que M. X avait accordé à la société Hodi lors de l'acquisition du fonds de commerce de la société Install Sud étaient déductibles de ses revenus, dans la mesure où la dirigeante de la société Hodi était son épouse et parce qu'il a accordé cette caution pour assurer la conservation du revenu commun du ménage ;

- les conditions étaient réunies pour que les sommes versées par Mme X en exécution des cautionnements qu'elle avait accordés au Crédit Coopératif Coopamat le 1er juillet 1994 et à la Banque Française de Crédit Coopératif le 10 juillet 1994, dans l'intérêt de la société Hodi, soient déduites de ses revenus, dès lors qu'elle était dirigeante de la société bénéficiaire au moment de la signature des engagements, qu'elle avait intérêt à la poursuite des activités de la société et que le montant des engagements n'était pas hors de proportion avec ses émoluments ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par M. et Mme X n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par notification de redressement en date du 28 novembre 2001, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des revenus déclarés par M. et Mme Daniel X, au titre de l'année 1999, d'une somme de 396 471 F qui aurait été versée en exécution d'engagements de caution pris au bénéfice de la société Hodi, dont Mme X avait été gérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. / Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière (…) » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, relatif à l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (…) 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (…) » ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le « déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus », tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global « lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;

Sur l'engagement pris par M. X :

Considérant que M. et Mme X reprennent en appel leur moyen de première instance tiré ce que les sommes qu'ils auraient versées en exécution du cautionnement accordé par M. X à la société Hodi lors de l'acquisition du fonds de commerce de la société Install Sud, par acte enregistré le 10 juin 1994, étaient déductibles de ses revenus, dans la mesure où la dirigeante de la société Hodi était son épouse et parce qu'il a accordé cette caution pour assurer la conservation du revenu commun du ménage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur les engagements pris par Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par actes respectivement du 1er et du 10 juillet 1994, Mme X s'est personnellement portée caution de la société Hodi, dont elle était la gérante, pour un crédit-bail souscrit auprès de la société de crédit coopératif Coopamat et pour un emprunt souscrit auprès de la Banque Française de Crédit Coopératif (BFCC) ; que si le procés-verbal de l'assemblée générale de la société Hodi réunie le 1er juin 1994 prévoyait le versement à Mme X d'une rémunération mensuelle fixe de 18 000 F, cette rémunération ne lui a jamais été payée, celle-ci ne percevant, aux termes d'une convention passée le 11 juillet 1994 avec le nouveau gérant de la société, qu'une « indemnité » de 80 000 F, pour « services rendus » dans le cadre de son activité de gérance ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent ni que Mme X percevait une rémunération de la part de la société Hodi au moment où elle a souscrit les engagements en cause, ni surtout qu'à chacune des dates en cause elle pouvait escompter, dans un proche délai, une telle rémunération ; qu'ainsi, Mme X ne remplissait pas les conditions lui permettant de déduire les sommes dont s'agit de son revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

4

N° 05-01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01528
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : TERRYN - AITALI - ROBERT - MORDEFROY - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;05nc01528 ?
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