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02/08/2007 | FRANCE | N°05NC01329

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 05NC01329


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2005, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 6 décembre 2005 et 12 mai 2006, présentée pour la société TELLOS GROUP SA, dont le siège est ZI Le Ried à Herrlisheim (67850) par Me Alexandre ; La société TELLOS GROUP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203007 du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a ét

assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 et des pénalités y af...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2005, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 6 décembre 2005 et 12 mai 2006, présentée pour la société TELLOS GROUP SA, dont le siège est ZI Le Ried à Herrlisheim (67850) par Me Alexandre ; La société TELLOS GROUP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203007 du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 €, pour la première instance et de 4 000 € pour l'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas apporté la preuve que la prise en charge de la dette de 500 000 F contractée par M X relève d'une gestion commerciale anormale ;

- M X a agi en vertu d'un mandat écrit que lui avait confié la société pour changer de siège social et a signé le compromis de vente en son nom personnel et réglé l'acompte sur ses propres deniers pour des raisons de discrétion ;

- l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, qui a autorité de chose jugée, constate que l'opération immobilière et les frais y afférents ont été effectués pour le compte de la SA Holding JMD et prononce la relaxe de M X poursuivi pour abus de biens sociaux ;

- l'administration n'apporte pas d'élément à l'appui des allégations selon lesquelles la société aurait fait acheter l'immeuble par son président pour le louer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 25 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que si M X a, à titre personnel, signé le 15 décembre 1995 un compromis de vente portant sur l'acquisition d'un immeuble situé à Dorlisheim pour la somme de 5,5 millions de francs et s'il a versé un acompte de 500 000 F par un chèque tiré sur son compte privé, il résulte de l'instruction que, d'une part, par une délibération en date du 30 octobre 1995, le conseil d'administration de la société JMD Holding dont il était le président et principal actionnaire, lui avait donné pouvoir pour visiter, prospecter et accomplir toute formalité en vue d'acquérir un bien immobilier susceptible de devenir son siège social, que, d'autre part, le 6 novembre 1995, M X avait confié à un cabinet immobilier la recherche d'une propriété en lui demandant la plus grande confidentialité dans l'intérêt du groupe qu'il dirigeait et qu'enfin, un cabinet d'architecture avait transmis le 19 décembre 1995 à la société JMD Holding une étude de faisabilité pour la transformation de l'immeuble en bureaux ; que, dès lors, la société TELLOS GROUP venant aux droits de la société JMD Holding établit qu'en versant un acompte de 500 000 F son président a agi pour le compte de la société ; que, par suite, en se bornant à soutenir que la propriété aurait pu être acquise par M X en vue de la louer à la société requérante, l'administration n'établit pas que l'opération avait été effectuée dans un but étranger aux intérêts de la contribuable ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait réintégrer dans les résultats la somme litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TELLOS GROUP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 €, au titre des frais exposés par la société TELLOS GROUP SA, tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement en date du 3 octobre 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La société TELLOS GROUP est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la société TELLOS GROUP une somme de deux mille euros (2 000 €), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société TELLOS GROUP et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°05NC01329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01329
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;05nc01329 ?
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