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02/08/2007 | FRANCE | N°05NC00998

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 05NC00998


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 2 septembre 2005 et 28 avril 2006, présentée pour la société CLARINS BV venant aux droits de la société Parfac Export GmbH, dont le siège est Laan Van Westenenk 64, 7 336 AZ Apeldoorn aux Pays Bas, élisant domicile au siège de la société Cosmeurop, 21 rue de l'Elfterrain BP 44 à Strasbourg Cedex (67034), par la SELARL Villemot, Nevot, Barthes, Associés, société d'avocats ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104514 du 30 juin 2005 du T

ribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 2 septembre 2005 et 28 avril 2006, présentée pour la société CLARINS BV venant aux droits de la société Parfac Export GmbH, dont le siège est Laan Van Westenenk 64, 7 336 AZ Apeldoorn aux Pays Bas, élisant domicile au siège de la société Cosmeurop, 21 rue de l'Elfterrain BP 44 à Strasbourg Cedex (67034), par la SELARL Villemot, Nevot, Barthes, Associés, société d'avocats ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104514 du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'imposition correspondant à la reprise de provisions afférentes aux créances irrecouvrées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- compte tenu des relations existant entre la société Parfac Export GmbH et la société Parfac UK, son distributeur, la première avait un intérêt à lui venir en aide, alors qu'elle rencontrait des difficultés financières, notamment en ne facturant pas d'intérêts sur une créance commerciale ;

- à la clôture de l'exercice 1997, le liquidateur avait engagé la procédure de radiation de la succursale française, ce qui impliquait que les créances et dettes encore inscrites au bilan de la succursale soient passées respectivement en pertes et profits et que les provisions pour créances douteuses soient reprises ;

- si les pertes constatées sur les créances irrecouvrées ne sont pas déduites, la reprise des provisions sur ces mêmes créances doit être annulée pour éviter une double imposition ;

- elle a justifié du montant des dettes constatées en recettes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 25 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la déduction des pertes comptabilisées sur des créances non recouvrées :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Considérant que la société PARFAC EXPORT GMBH, aux droits de laquelle vient la SOCIETE CLARINS BV, a constaté, au bilan de son exercice clos le 31 décembre 1997, des pertes pour un montant de 3 823 774,53 F, correspondant à des créances qu'elle détenait sur divers clients, dont l'administration n'a pas admis le caractère déductible à hauteur de 2 850 556 F ; que la circonstance qu'au cours de ce même exercice, il ait été procédé à la liquidation amiable de son établissement établi en France et que ce dernier ait cessé son activité ne justifiait pas, par elle-même, que soient ainsi soldés, comme ils l'ont été, les comptes clients ; que, par suite, la société PARFAC EXPORT GMBH, qui n'établit pas que les créances détenues sur diverses sociétés étaient devenues définitivement irrécouvrables à la date de la clôture de l'exercice 1997, n'était pas en droit de comptabiliser en perte, au bilan de l'exercice clos au 31 décembre 1997, les créances qu'elle détenait à cette même date ;

Considérant que le caractère irrécouvrable de la perte des créances litigieuses n'étant, ainsi, pas établi, la reprise anticipée des provisions pour créance douteuse qu'elle avait constituées a le caractère d'une erreur comptable délibérée qui est opposable à la société contribuable ; qu'en outre, elle ne justifie pas avoir comptabilisé à tort des dettes non réclamées en recettes ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander, à titre subsidiaire et par voie de compensation, la rectification des erreurs qu'elle aurait commises et la réduction à due concurrence des impositions contestées ;

Sur la réintégration dans les bénéfices imposables des intérêts non perçus sur une créance commerciale :

Considérant qu'à la clôture de l'exercice 1996, la société PARFAC EXPORT GMBH détenait une créance de 7 208 076 F sur la société Parfac UK et, qu'après avoir comptabilisé des intérêts, elle les a ensuite annulés ; que l'administration a considéré que la société, qui avait ainsi accordé à la société Parfac UK un avantage sans contrepartie, s'était livrée à un acte anormal de gestion et a réintégré dans les résultats de celle-ci au titre de l'exercice clos en 1997 le montant des intérêts qu'elle s'était abstenue de percevoir à hauteur de 475 733 F ;

Considérant que la renonciation à la perception d'intérêts en raison d'une créance détenue sur une entreprise tiers ne relève pas, en général, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une telle renonciation consentie par une entreprise constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que la société requérante établit, en appel, que la société Parfac UK a été dissoute et radiée du registre des sociétés le 18 novembre 1997 ; qu'elle justifie, ainsi, les difficultés financières de son distributeur ; que, par suite, elle établit avoir agi dans son propre intérêt ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme n'apportant pas la preuve que ladite opération constituait un acte anormal de gestion ; que, dès lors, c'est à tort qu'elle a réintégré la somme litigieuse dans les résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CLARINS BV est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à hauteur du redressement résultant de la réintégration d'une somme de 475 733 F, dans les résultats de l'exercice 1997 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE CLARINS BV tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le résultat de la société Parfac Export GmbH au titre de l'exercice clos en 1997 est diminué du montant de 75 725,03 € (475 733 F).

Article 2 : La SOCIETE CLARINS BV est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 0104514 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CLARINS BV est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CLARINS BV et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

4

N° 05NC00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00998
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELARL VILLEMOT - NEVOT - BARTHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;05nc00998 ?
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