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28/06/2007 | FRANCE | N°06NC01537

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 juin 2007, 06NC01537


Vu, I, la requête, enregistrée le 4 décembre 2006 sous le n° 06NC01537, présentée pour M. Samir X, demeurant chez M. Emi X ..., par Me Werthe-Talon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601640 en date du 10 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination de la reconduite

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au...

Vu, I, la requête, enregistrée le 4 décembre 2006 sous le n° 06NC01537, présentée pour M. Samir X, demeurant chez M. Emi X ..., par Me Werthe-Talon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601640 en date du 10 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec mention «vie privée et familiale», sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, la requête enregistrée le 4 décembre 2006 sous le n° 06NC01538, présentée pour Mme Emina X, demeurant chez M. Emi X ..., par Me Werthe-Talon, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601641 en date du 10 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec la mention «vie privée et familiale» sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- lesdits arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils méconnaissent également l'article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 dans la mesure où un retour en Bosnie dans un dénuement matériel total serait contraire à l'intérêt supérieur de leur jeune enfant ;

- les décisions fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination de la reconduite méconnaissent les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques qu'ils encourraient pour leur vie et leur intégrité physique en cas de retour dans ce pays ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2007, présenté par le préfet du Doubs, tendant au rejet des requêtes, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X n'est fondé ;

Vu, en date du 9 mars 2007, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, accordant l'aide juridictionnelle, au taux de 70 %, à M. X et Mme X et désignant Me Werthe-Talon pour les représenter ,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 ,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 06NC01537 et 06NC01538 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les décisions prononçant la reconduite à la frontière :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que, si les requérants font état de la présence en France de membres de leur famille, en qualité de réfugiés, sans préciser d'ailleurs à quelle date et dans quelles circonstances ce statut leur avait été accordé, ils ne contestent pas qu'une partie de leur proche famille est installée en Bosnie-Herzégovine, sur le territoire de la fédération croato-musulmane ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à la poursuite de leur vie familiale hors de France et eu égard au caractère récent de leur entrée sur le territoire français et aux conditions de leur séjour, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Doubs a, en décidant leur reconduite à la frontière, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant les arrêtés attaqués, le préfet du Doubs aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention de New-York :

Considérant que les requérants, qui pouvaient emmener avec eux leur jeune enfant et qui n'établissent pas ne pouvoir bénéficier d'aucune aide dans leur pays d'origine, notamment de la part de leur famille restée sur place, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et seraient, en conséquence, contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Sur les décisions distinctes fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination :

Considérant que si les requérants, dont les demandes d'asile politique ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 2005 et par la Commission de recours des réfugiés le 27 juin 2006, font état des risques qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison de l'appartenance de M. X à la communauté musulmane, ils n'apportent aucun élément de nature à établir les risques auxquels ils seraient ainsi personnellement exposés ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination de leur reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Doubs en date du 2 novembre 2006 ordonnant leur reconduite à la frontière et des décisions du même pour fixant le pays de destination de ces reconduites ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ces derniers tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de leur délivrer des cartes de séjour temporaires avec la mention «vie privée et familiale» ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir X, à Madame Emina X, au préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

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N° 06NC01537...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01537
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP ; SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP ; SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-28;06nc01537 ?
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