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28/06/2007 | FRANCE | N°05NC01137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 05NC01137


Vu le recours, enregistré le 29 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102109 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

il soutient que :

- le jugement a omis de répondre à un moyen

de défense qui était opérant ;

- la doctrine administrative contenue dans la réponse Benard ...

Vu le recours, enregistré le 29 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102109 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

il soutient que :

- le jugement a omis de répondre à un moyen de défense qui était opérant ;

- la doctrine administrative contenue dans la réponse Benard ne crée pas une automaticité de la déduction de la pension alimentaire et ne dispense pas le contribuable de justifier que les sommes dont il demande la déduction ont le caractère de pension alimentaire, ce qui n'est pas le cas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 janvier 2006, présenté par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans son mémoire en défense, le ministre a soulevé un moyen relatif au défaut de justification des versements allégués en précisant que si des versements avaient été justifiés, rien ne permettait d'en connaître l'affectation ; que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a accordé au requérant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans son revenu imposable d'une pension alimentaire, a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que le jugement contesté est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ( …) Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X vit en concubinage avec Mme Y et qu'ils élèvent ensemble leur enfant mineur qu'ils ont tous deux reconnu ; que M. X doit donc être regardé comme assumant la garde de cet enfant conjointement avec sa mère et ne peut, de ce fait en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôt, prétendre à la déduction de ses revenus imposables de la pension alimentaire qu'il verse à la mère de l'enfant pour l'entretien de ce dernier ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de la réponse ministérielle faite à M. Bénard, député, publiée au journal officiel de l'Assemblée Nationale du 19 mars 1977 : « Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés, sur le plan fiscal, comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu à la fois par son père et sa mère, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents en vertu du principe selon lequel un enfant ne peut jamais être pris en compte simultanément par plusieurs contribuables. L'autre parent est donc imposable comme un célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial . Les autres versements qui seraient intervenus entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l 'établissement de l'impôt , dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les versements effectués par M. X qui s'élèvent à 17 550 F par an et dont la réalité n'est pas contestée par le service ne présentent pas un caractère excessif eu égard aux ressources respectives dont disposent les parents ; qu'ils peuvent être regardés, compte tenu de leur montant, comme correspondant à l'entretien d'un enfant, sans que le contribuable soit tenu de justifier de leur utilisation ; que dans ces conditions, les sommes en litige répondent à l'ensemble des conditions de déduction fixées par la réponse ministérielle invoquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen, que M. X est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 mai 2005 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 pour des montants s'élevant, en droits et pénalités, respectivement à 1 134,68 €, 1 055,10 € et 1 260,60 €.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Eric X.

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N° 05NC01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01137
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-28;05nc01137 ?
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