Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 16 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Paul X, demeurant ... par Me Ertle ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200201 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Ils soutiennent que :
- l'administration ne pouvant refuser le bénéfice d'un régime de faveur au motif que le contribuable n'a pas joint certains documents à la déclaration initiale de ses revenus, l'option pour le régime « Périssol » doit être considérée comme valable, les documents faisant défaut lors de la déclaration de revenus ayant été déposés dès 1998 ;
- si la déclaration d'ouverture du chantier date du mois d'août 1995, les travaux n'ont réellement débuté qu'en 1996 et il convient de se référer à un faisceau d'indices plutôt qu'à une date précise ;
- une réponse ministérielle du 25 août 1997 à M. Biessy a étendu le champ d'application du dispositif Perissol à l'acquisition d'un logement inachevé même si la déclaration d'ouverture du chantier est antérieure à 1996 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 16 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour établir qu'ils remplissaient les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 31-1-1°-f du code général des impôts, M. et Mme X ne peuvent utilement se référer à la réponse à la notification de redressement qui a, certes, admis que le tableau d'amortissement avait été déposé en temps utile mais a confirmé que l'engagement de louer les appartements pendant neuf ans et celui de conserver les parts de la SCI La Canardière n'avait été produits que le 17 septembre 1998 ; que les requérants reprenant leur argumentation de première instance, il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges pour rejeter la requête présentée par M. et Mme X, qui ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 04NC01118