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25/06/2007 | FRANCE | N°06NC00068

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 juin 2007, 06NC00068


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour l'EARL DES GENIEVRES, dont le siège est à ... (10240), par Me Honnet ; l'EARL DES GENIVIEVRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200901 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de l'Earl X et de M. Pascal X prononcé l'annulation de la décision en date du 29 avril 2002 par laquelle le préfet de l'Aube avait autorisé M. Sylvain Z, associé de l'EARL à exploiter 11 ha de terres sises à ... ;

2°) de rejeter la demande présentée devan

t le tribunal administratif par l'Earl X et M. Pascal X ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour l'EARL DES GENIEVRES, dont le siège est à ... (10240), par Me Honnet ; l'EARL DES GENIVIEVRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200901 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de l'Earl X et de M. Pascal X prononcé l'annulation de la décision en date du 29 avril 2002 par laquelle le préfet de l'Aube avait autorisé M. Sylvain Z, associé de l'EARL à exploiter 11 ha de terres sises à ... ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'Earl X et M. Pascal X ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. X bénéficiait d'un protocole d'accord en date du 9 novembre 2001 lui permettant d'accroître sa superficie exploitable de 16 ha 49, protocole dont le caractère définitif devait être pris en considération tant par le préfet que par le tribunal administratif ;

- que l'exploitation des 11 ha en litige portait la superficie exploitée par l'EARL DES GENIEVRES à 103 ha, soit à peine au-dessus du seuil de l'unité de référence et en-deçà de la superficie de compétitivité de la région considérée ;

Vu le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2006, présenté pour M. X par Me Linval qui conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- qu'elle est irrecevable car l'autorisation litigieuse était accordée à M. Sylvain Z, et non à l'EARL DES GENIEVRES, qui s'était vu refuser l'autorisation d'exploiter ces terres par le préfet et qui n'a jamais été partie à l'instance en tant que telle ;

- que l'autorisation accordée correspondait aux priorités 1.2 et 1.4 du schéma départemental des structures agricoles du département de l'Aube, alors que l'opération projetée par M. Sylvain Z ne correspondait qu'à la situation 1.5 ;

- qu'à supposer qu'on puisse prendre en compte l'accord intervenu le 9 novembre 2001, qui ne produisait effet qu'à compter d'octobre 2002, l'exploitation de M. n'aurait in fine que 82 ha, soit en dessous du seuil idéal d'équilibre, alors que l'EARL DES GENIEVRES dépasserait cette valeur de référence ;

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2007 fixant la clôture d'instruction au 1er mars 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif et fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, la reprise de 16 ha 49 a de terres par M. était avérée ; dès lors, le préfet était fondé à accorder à l'EARL DES GENIEVRES l'autorisation demandée ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2007 présenté par M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les observations de Me Honnet, avocat de l'EARL DES GENIEVRES,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X :

Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle intervient ; qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de conciliation conclu entre M. Y et M. X le 9 novembre 2001 ne permettait à ce dernier d'exploiter les terres objet de cet accord qu'à compter du 1er octobre 2002 ; que, dès lors, à la date de la décision préfectorale, la reprise de 11 ha de l'exploitation de M. X aurait eu pour effet de ramener les superficies exploitées par celui-ci à 65 ha 68 a 08 ca, en deçà du seuil de démembrement fixé dans le département de l'Aube à 75 ha, par le schéma directeur départemental des structures agricoles alors que l'EARL DES GENIEVRES, dont le gérant est M. Sylvain Z, exploitait avant la reprise une superficie de 92 ha ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL DES GENIEVRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 29 avril 2002 par laquelle le préfet de l'Aube a autorisé M. Sylvain Z, associé de l'EARL à exploiter 11 ha de terres sises à ... ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'EARL DES GENIEVRES au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL DES GENIEVRES, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EARL DES GENIEVRES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DES GENIEVRES, à M. Pascal X, et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

3

N° 06NC68


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00068
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HONNET - FLOTTES DE POUZOLS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-25;06nc00068 ?
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