Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 30 janvier 2007, présentée pour l'EURL GL DISTRIBUTION, représentée par son gérant et dont le siège est 91 rue Pasteur à Origny Sainte Benoite (02390) par Me Zillig ; l'EURL GL DISTRIBUTION demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500634 du 6 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision remettant en cause les dégrèvements qui lui ont été accordés sur la taxe sur les achats de viande pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la taxe sur les achats de viande est non conforme au droit communautaire ;
- la circonstance qu'à compter du 1er janvier 2001 la taxe a été affectée au budget de l'Etat ne modifie pas l'analyse faite par la Cour de justice des communautés européennes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'était pas territorialement compétent et que l'ordonnance n'est pas critiquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable la demande de l'EURL GL DISTRIBUTION tendant à l'annulation de la décision remettant en cause les dégrèvements qui lui ont été accordés sur la taxe sur les achats de viande au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, au motif que ladite demande qui n'était pas accompagnée d'un nombre suffisant de copies ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; que la requérante se borne à faire valoir devant la Cour que la taxe sur les achats de viande n'était pas conforme au droit communautaire, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance et qui est le fondement de l'ordonnance dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de l'EURL GL DISTRIBUTION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL GL DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
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N° 06NC01658