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07/06/2007 | FRANCE | N°04NC00914

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 04NC00914


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 7 mai 2007, présentée pour la SARL IMMOBILIERE HAUT MARNAISE, dont le siège est 134 avenue Gallieni à Sainte-Savine (13300) par Me Patou ; la SARL IMMOBILIERE HAUT MARNAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1747 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;


2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Elle soutient que :

- le jugement m...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 7 mai 2007, présentée pour la SARL IMMOBILIERE HAUT MARNAISE, dont le siège est 134 avenue Gallieni à Sainte-Savine (13300) par Me Patou ; la SARL IMMOBILIERE HAUT MARNAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1747 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Elle soutient que :

- le jugement méconnaît les règles qui gouvernent la charge de la preuve ;

- elle ne pouvait pas s'opposer au projet du groupe Intermarché qui a rendu le projet initial caduc, ce qui ne pouvait pas être prévu par une clause résolutoire dans la convention ;

- elle a dégagé une marge presque identique à celle qu'elle aurait réalisée dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement et qui permet une juste rémunération des prestations rendues ;

- elle a apporté la preuve des prestations fournies ;

- la commission départementale des impôts a reconnu la réalité et l'importance des prestations fournies ;

- le montant de la rémunération facturé aux deux sociétés du groupe n'est pas excessif et son versement ne peut être qualifié d'acte anormal de gestion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que l'administration a limité à 102 000 F et 51 000 F la déduction des rémunérations de 500 000 F et de 250 000 F versées respectivement aux sociétés Immo Expansion et SOPRECA par la SOCIETE IMMOBILIERE HAUT MARNAISE en 1994 pour la réalisation d'études relatives à l'aménagement d'un centre commercial et l'obtention des autorisations administratives et du permis de construire ; que pour justifier les montants passés en charges, la société requérante fait valoir que si les deux conventions signées le 21 décembre 1991 avec ses deux sociétés sous-traitantes prévoyaient initialement une rémunération égale à 6 % et 3 % du chiffre d'affaires attendu, il a été nécessaire de tenir compte de la décision du groupe Intermarché, qui avait signé une promesse de vente en l'état futur d'achèvement, de ne pas, finalement, lui confier la construction de ses bâtiments et, donc, de ne lui payer que la somme de 1 500 000 F majorée de la rémunération de 200 000 F versée à un intermédiaire ; qu'elle a, par suite, été amenée à modifier la rémunération forfaitaire des prestations de services effectuées par les deux sociétés sous-traitantes pour tenir compte du temps de travail et des déplacements nécessaires pour mettre au point le projet ; qu'en se fondant sur l'absence de clause de révision dans les conventions signées en 1991, l'administration n'établit pas le caractère excessif, à hauteur de 398 000 F et de 199 000 F, des montants déduits de l'exercice clos en 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE IMMOBILIERE HAUT MARNAISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons- en-Champagne en date du 8 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La SARL IMMOBILIERE HAUT MARNAISE est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL IMMOBILIERE HAUT MARNAISE et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

3

N° 04NC00914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00914
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : STE FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-07;04nc00914 ?
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