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19/04/2007 | FRANCE | N°04NC00356

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 avril 2007, 04NC00356


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004, présentée pour la SARL LE VOYOT, dont le siège est 18 route de Neuilly à Chaumont (52000), par Me Laubin, avocat ; la SARL LE VOYOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900739 en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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- l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004, présentée pour la SARL LE VOYOT, dont le siège est 18 route de Neuilly à Chaumont (52000), par Me Laubin, avocat ; la SARL LE VOYOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900739 en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales ;

- la méthode utilisée par l'administration pour fixer la valeur vénale des actions de la SA Nouvelle Garage X est critiquable en ce qu'elle ne tient pas compte des spécificités du marché de l'automobile et des difficultés liées à l'ouverture de celui-ci au moment de la cession en litige ;

- il convenait en outre de tenir compte des conditions particulières tenant à l'état de santé du dirigeant de la société ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'existence d'une intention libérale de la part de la société venderesse et d'une intention de la société acheteuse de recevoir une libéralité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par la SARL LE VOYOT n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, fin 1987, la SARL Garage X a apporté à la SA Nouvelle Garage X le fonds de commerce de concessionnaire de la marque Peugeot qu'elle exploitait à Chaumont (Haute-Marne), contre la remise de 10 788 actions de cette société, d'une valeur nominale de 100 F ; qu'en 1993, la SARL Garage X a cédé ces mêmes actions à la SARL LE VOYOT, au prix unitaire de 100 F ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Garage X, portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, le service, estimant que ces actions avaient été cédées à un prix anormalement bas, a regardé la différence entre la valeur vénale des actions évaluée sur la base d'un prix unitaire de 200 F et le prix de cession pratiqué comme constitutive d'un revenu distribué par la SARL Garage X au profit de la SARL LE VOYOT ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer la valeur réelle des actions de la SA Nouvelle Garage X, le vérificateur avait recouru à deux méthodes, l'une dite de la «valeur mathématique», résultant de l'actif net tel que figurant au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992, l'autre dite de la «valeur de productivité», regardée en l'espèce comme nulle eu égard aux résultats déficitaires des exercices 1991 et 1992 ; qu'il avait retenu la moyenne pondérée des résultats de ces deux méthodes, la première comptant pour les ¾ et la seconde pour ¼ ; que, cependant, même après les correctifs pratiqués, et notamment la prise en compte de l'étroitesse du marché par une réfaction de 20 % du prix, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les méthodes ainsi mises en oeuvres n'ont pas permis de tenir suffisamment compte des difficultés conjoncturelles du secteur commercial concerné, alléguées par la société requérante et non sérieusement contredites par l'administration, tenant à l'ouverture à cette époque du marché de l'automobile à travers l'intervention de mandataires, à l'apparition sur ce marché de distributeurs privés de la grande distribution et à la possibilité ouverte aux acheteurs de se fournir dans l'Etat membre de l'Union européenne de leur choix ; que, d'ailleurs, la SA Nouvelle Garage X connaissait de sérieuses difficultés, avec un chiffre d'affaires et une marge brute en régression, et a présenté des résultats déficitaires pour les deux exercices précédents, clos en 1991 et 1992 ; que la cession en litige est ainsi intervenue dans un contexte caractérisé, d'une part, par ces difficultés et, d'autre part, par l'âge et l'état de santé très dégradé de M. X, gérant de la SARL Garage X, avec en outre des contraintes particulières liées à la nécessité de trouver un repreneur agréé par le concessionnaire ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'existait aucun lien entre la SARL LE VOYOT et la SARL Garage X, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la cession, par cette dernière société, des actions dont s'agit, à leur valeur nominale, moins de cinq ans après les avoir reçues, pour cette même valeur, était en elle-même constitutive d'un acte anormal de gestion du fait d'une sous-évaluation du prix de vente ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas l'existence de revenus distribués au profit de la SARL LE VOYOT ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE VOYOT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : La SARL LE VOYOT est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE VOYOT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00356
Date de la décision : 19/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : LAUBIN GUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-19;04nc00356 ?
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