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16/04/2007 | FRANCE | N°06NC01412

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 avril 2007, 06NC01412


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2000, complétée le 12 février 2007, présentée pour l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE, dont le siège est 3 rue des Près de Lyon La Chapelle Saint Luc (10601), par Me Drai, avocat ;

L'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900616 en date du 12 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 25 février 1999 par lequel le préfet l'a mise en demeure de suspendre l'exploitation d'un

e fumière à Blacy, de déposer un dossier de demande d'autorisation dans un dél...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2000, complétée le 12 février 2007, présentée pour l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE, dont le siège est 3 rue des Près de Lyon La Chapelle Saint Luc (10601), par Me Drai, avocat ;

L'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900616 en date du 12 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 25 février 1999 par lequel le préfet l'a mise en demeure de suspendre l'exploitation d'une fumière à Blacy, de déposer un dossier de demande d'autorisation dans un délai de trois mois, d'évacuer le fumier présent dans une autre installation et de réaliser des études sur la composition dudit fumier ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le secrétaire général de la préfecture était incompétent pour signer ledit arrêté, car il ne dispose de délégation de signature que si la matière n'a pas été déléguée à un chef de service déconcentré, élément qui n'est pas établi ; le préfet a omis illégalement de consulter le conseil départemental d'hygiène ; la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée ; il s'agit en fait d'une fermeture illégale ; les analyses ne pouvaient être prescrites qu'en cas d'incident ou d'accident ; l'installation n'est pas soumise à la nomenclature d'installations classées ; le préfet a commis une erreur de fait en estimant que l'exploitation pouvait présenter un risque pour l'environnement ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 avril 2001 présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; il conclut au rejet de la requête ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'arrêt du 26 octobre 2006 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 5 août 2004 de la Cour de céans rejetant la requête susvisée de l'ENTREPRISE SAINITAIRE AUBOISE et a renvoyé l'affaire, qui a été ré-enregistrée le 31 octobre 2006 sous le numéro 06NC1412 devant la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°76 ;663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu la loi 2000 ;321 du 12 avril 2000, modifiée ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953, relatif à la nomenclature des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997, relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, sans contester les motifs du jugement attaqué qui mentionne que le secrétaire général, signataire de l'arrêté préfectoral du 25 février 1999, disposait d'une délégation générale de signature, mais en mettant en doute la portée de cette délégation, qui excluait les matières qui faisaient l'objet d'une délégation d'un chef de service déconcentré de 1'Etat dans le département ; qu'il ressort toutefois de l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Marne du 23 janvier 1998 dûment publié, versé, au dossier, que les installations classées relevaient de la « direction des actions de l'Etat » de la préfecture ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont commis aucune erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil départemental d'hygiène :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, alors en vigueur: « ...le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évacuations et la mise en oeuvre de remèdes que rendent nécessaires... l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis du conseil départemental

d'hygiène » ;

Considérant que le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 4 février 1999, versé au dossier, appelait l'attention du préfet de la Marne sur l'urgence de prendre des mesures à l'égard de la fumière exploitée par la société requérante, sans consulter le conseil départemental d'hygiène, en application des dispositions précitées ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait aucune urgence en l'espèce, l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE n'apporte aucun élément utile pour contester le caractère d'urgence ainsi relevé; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil départemental d'hygiène doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire :

Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre un arrêté du 25 février 1999, le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire instituée par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Sur le moyen tiré d'une fermeture illégale :

Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 25 février 1999 qu'il met en demeure l'exploitant de la fumière de Blacy de déposer une demande d'autorisation, de suspendre tout apport de déchets, de faire réaliser des analyses de prélèvements de la fumière et de faire évacuer tous les produits de la fumière ; que l'ensemble de ces dispositions ne saurait être regardé comme une fermeture de l'installation excédant les pouvoirs de suspension d'exploitation que détenait le préfet en vertu de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 ;

Sur les moyens tirés de l'absence de pouvoir du préfet pour ordonner des analyses et de l'application erronée de la nomenclature des installations classées :

Considérant qu' aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la même loi, repris à l'article L. 512-7 de code de l'environnement : « en vue de protéger les intérêts visés à l'article L.511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit des conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre… » ; que, sur le fondement de ces dispositions législatives, le préfet peut imposer à l'exploitant d'une installation classée soumise à autorisation les prescriptions qu'elles prévoient ;

Considérant que l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE, qui ne conteste pas utilement l'inobservation de l'obligation, résultant pour elle de l'article 3 de la loi susvisée, de solliciter une autorisation, en se bornant à reprendre l'argumentation déjà présentée en première instance à l'appui de son allégation selon laquelle l'installation concernée n'aurait pas été soumise à la nomenclature des installations classées, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a, lieu d'adopter, commis une erreur en écartant cette allégation ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de la loi que le préfet pouvait légalement ordonner des évaluations, au nombre desquelles figurent des analyses, en cas d'inobservation des dispositions de la loi et non pas seulement en cas d'incident ou d'accident, comme le soutient à tort l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE ;

Sur le moyen tiré d'une erreur de fait concernant les risques pour l'environnement :

Considérant que pour écarter le moyen tiré d'une erreur de fait dès lors que l'installation ne présenterait aucun risque pour l'environnement, le tribunal a considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que les matières de vidanges sont déposées à même le sol, que la mise en place d'une géomembrane n'a pas été effectuée et qu'il n'est pas établi que la couche d'argile de 15 centimètres installée remplisse la même fonction ; que, devant la Cour, l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE expose de nouveau que, si elle n'a pas mis en place de géomembrane, la couche d'argile de 15 centimètres pallie cette absence et tout risque de pollution des nappes phréatiques, compte tenu de la nature géologique du sous-sol et de la configuration des captages existants ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré d'une erreur de fait concernant les risques pour l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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06NC01412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01412
Date de la décision : 16/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP ; HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP ; HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-16;06nc01412 ?
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